GNAL SEC SOC : URSSAF, 10 octobre 2024 — 18/02410
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3]
JUGEMENT N° 24/03894 du 10 Octobre 2024
Numéro de recours : N° RG 18/02410 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLP6
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [8] [Adresse 2] [Adresse 2] comparante assistée de Me CHASSANY WATRELOT ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
c/ DEFENDEUR Organisme URSSAF [Localité 10] [Adresse 12] [Adresse 12] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 4 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey AGGAL AIi La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
La Société par Actions Simplifiée [8] a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de [Localité 10] ( ci-après URSSAF [Localité 10] ) sur les années 2014, 2015 et 2016 et a été destinataire d'une lettre d'observations du 14 septembre 2017 faisant état de dix chefs de redressements.
Le 14 novembre 2017, l’URSSAF [Localité 10] répondait aux observations du cotisant et maintenait ses observations suite au contrôle dans un courrier du 8 décembre 2017.
Le 14 décembre 2017, l'URSSAF [Localité 10] envoyait une mise en demeure à la Société par Actions Simplifiée [8].
Le 9 février 2018, la Société par Actions Simplifiée [8] contestait cinq des chefs de redressements notifiés devant la Commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 10].
Le 27 avril 2018, la Société par Actions Simplifiée [8] saisissait la présente juridiction de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Le 26 septembre 2018, cette dernière rendait une décision explicite de rejet.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2024.
La Société par Actions Simplifiée [8], représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de : - à titre principal de prononcer la nullité de la mise en demeure du 14 décembre 2017 et le remboursement des sommes versées à ce titre assorti des intérêts de retard ; - à titre subsidiaire d'annuler : le chef de redressement 1 Versement transport : assujettissement progressif le chef de redressement 2 Allocations complémentaires aux indemnités journalièresle chef de redressement 4 Frais professionnels non justifiés - indemnités de repas dans les locaux de l'entreprisele chef de redressement 5 Comité d'entreprise cartes dites No limitle chef de redressement 9 Frais d'entreprise: vêtements de travail- Condamner l'URSSAF [Localité 10] à payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF [Localité 10], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du Tribunal de : - confirmer la décision prise par la Commission de recours amiable de l’URSSAF [Localité 10] ; - confirmer le bien fondé de l'ensemble des redressements contestés ; - débouter la Société par Actions Simplifiée [8] de ses demandes ; - condamner la Société par Actions Simplifiée [8] à payer la somme de 30 598 euros au titre de la somme restante suite au paiement partiel de la société ; - condamner la Société par Actions Simplifiée [8] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la mise en demeure
En application de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
S’agissant de son contenu, et en application de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit mentionner la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La Société par Actions Simplifiée [8] estime que la mise en demeure du 14 décembre 2017 ne lui permet pas de connaître la nature des cotisations réclamées en faisant référence au régime général alors qu'un redressement porte également sur le versement transport.
Il est acquis que la cause, de la nature et du montant des cotisations réclamées, et de jurisprudence constante et réaffirmé récemment, que la référence dans la mise en demeure de chefs de redressement précédemment communiqués par lettre