GNAL SEC SOC : URSSAF, 10 octobre 2024 — 19/06772

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N° 24/03896 du 10 Octobre 2024

Numéro de recours : N° RG 19/06772 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XAP3

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [9] [Adresse 3] [Localité 1] comparante assistée de Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 10] [Localité 4] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 4 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : COMPTE Geoffrey AGGAL AIi La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

RG 19/06772

EXPOSE DU LITIGE

Suite à un contrôle effectué le 8 février 2018, un redressement a été opéré par l’inspecteur du recouvrement de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur à l’encontre de la Société par Actions Simplifiée [9] en raison notamment de l’absence de déclaration préalable à l’embauche concernant Monsieur [L] [O], Monsieur [N] [M] et Monsieur [J] [C].

Par lettre d'observations du 14 mai 2018, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a notifié à la Société par Actions Simplifiée [9] les motifs du redressement envisagé des chefs de travail dissimulé avec verbalisation et annulation des réductions générales de cotisations.

Une mise en demeure a été délivrée à ce titre le 27 septembre 2018, pour la somme de 23 070 euros, dont 16 289 euros de cotisations, 5 739 euros de majorations de redressement et 1 042 euros de majorations de retard.

Par courrier daté du 20 novembre 2018, la Société par Actions Simplifiée [9] a contesté la mise en demeure devant la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur.

Par décision du 29 mai 2019 notifiée le 11 octobre 2019, la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a rejeté le recours introduit par la Société par Actions Simplifiée [9] et maintenu les chefs de redressement contestés.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 4 décembre 2019, la Société par Actions Simplifiée [9], représentée par son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2024.

La Société par Actions Simplifiée [9], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de : - dire et juger qu’elle ne s’est pas rendue coupable de travail dissimulé, - annuler la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable du 11 octobre 2019, - annuler la mise en demeure du 27 septembre 2018, - annuler les chefs de redressement du fait de la dissimulation d’emploi de Monsieur [L] [O], Monsieur [N] [M] et Monsieur [J] [C], dissimulation d’emploi et de taxation forfaitaire, d’annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé, d’annulation des majorations y compris de retard, - ordonner la mainlevée des rappels de cotisations et majorations afférentes, - condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur aux entiers dépens.

L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par son Conseil, sollicite du Tribunal de : - confirmer le bien-fondé de la décision de la Commission de recours amiable du 29 mai 2019 et de la mise en demeure du 27 septembre 2019, - constater que la mise en demeure est soldée, - condamner la Société par Actions Simplifiée [9] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - débouter la Société par Actions Simplifiée [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

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