GNAL SEC SOC : URSSAF, 10 octobre 2024 — 23/01518
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]
JUGEMENT N° 24/03940 du 10 Octobre 2024
Numéro de recours : N° RG 23/01518 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MJF
AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 9] [Localité 5] comparant
c/ DEFENDEURS Me [X] [T] - Mandataire [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [8] [Adresse 7] [Localité 4] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 4 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey AGGAL AIi La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 28 avril 2023, un représentant de la Société A Responsabilité Limitée [8] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte du 12 avril 2023 décernée à son encontre par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, et signifiée le 18 avril 2023 d’un montant de 205 819, 86 € pour la période des mois d’octobre 2019, février, mars, juin, août, octobre, novembre et décembre 2020, janvier, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2021, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août,septembre et novembre 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2024.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de signature de l’acte de saisine. A titre subsidiaire, elle soutient sur le fond la validation de la contrainte pour son entier montant
La Société A Responsabilité Limitée [8] n'est ni présente ni représentée malgré une convocation avec accusé de réception à son adresse ( Accusé de Réception du 6 mai 2024 ) et à celle du mandataire judiciaire ( Accusé de Réception du 3 mai 2024 ) .
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la requête
Conformément à l’article 58 du Code de procédure civile applicable à l’espèce, la requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L'objet de la demande.
Elle est datée et signée.
En l’espèce, il résulte de l’examen de la requête de la Société A Responsabilité Limitée [8] adressée au Tribunal le 28 avril 2023, et réceptionnée le 2 mai 2023, que celle-ci est faite au nom de la société mais n’est revêtue d’aucune signature.
L’acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne saurait valoir requête, et doit dès lors être déclaré nul sans qu’il y ait lieu de rechercher l’existence d’un grief.
En conséquence, la requête par laquelle le demandeur a saisi le Tribunal est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Et en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En vertu de l’article R. 133-3 alinéa 4 du Code de sécurité sociale, la décision du Tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours introduit par la Société A Responsabilité Limitée [8] le 12 avril 2023 à l’encontre de la contrainte du décernée par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur pour la période des mois d’octobre 2019, février, mars, juin, août, octobre, novembre et décembre 2020, janvier, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2021, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août,septemb