8ème chambre 2ème section, 3 octobre 2024 — 20/13177
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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8ème chambre 2ème section
N° RG 20/13177 N° Portalis 352J-W-B7E-CTPEU
N° MINUTE :
Assignation du : 15 Décembre 2020
JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS SYNDIC ET VOUS. [Adresse 2] [Localité 7]
représenté par Maître Claire BENOLIEL Avocat au Barreau du Val d’Oise, avocat plaidant, Maître Laurent VERDIER de la SELEURL VERDIER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0018
DÉFENDERESSES
SARL LE SYNDIC, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Maître Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1072
Société ALLIANZ IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #E1155 Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 20/13177 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTPEU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 30 Mai 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
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Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] (94) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lors de l’assemblée générale du 9 janvier 2018, la SARL LE SYNDIC a été désignée en qualité du syndic de la copropriété.
Une assemblée générale a été convoquée pour être tenue le 24 avril 2019. La SARL LE SYNDIC a notifié, par courrier daté du 26 avril 2019, un procès-verbal de carence, motivé par l’absence de tous les copropriétaires. Par courrier en date du 28 avril 2019 M. [H], copropriétaire, a informé la SARL LE SYNDIC de ce que, faute pour elle de s’être présentée à l’assemblée générale du 24 avril 2019, les copropriétaires avaient décidé de tenir l’assemblée générale, de ne pas voter la résolution renouvelant son mandat et de désigner M. [H] en qualité de syndic bénévole.
Par actes d’huissier en date des 15 et 17 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] (94), représenté par son syndic la société SYNDIC ET VOUS, a assigné la SARL LE SYNDIC et la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir, à titre principal, solidairement condamnées à lui payer : - les sommes de 8.046,42 €, en réparation de préjudices financiers, et de 2.000 €, en réparation de la perturbation du fonctionnement de la copropriété causée par les fautes de la SARL LE SYNDIC, - la somme de 3.278,40 € au titre d’une répétition de l’indu.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] (94) demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1992 et suivants du code civil, vu l’article 18 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Dire et juger que la société LE SYNDIC a commis des manquements dans le cadre de l’exécution de ses obligations contractuelles et a fait preuve de mauvaise foi,
Dire et juger que ces manquements contractuels ont causé un préjudice financier au syndicat des copropriétaires qu’elle doit être condamnée à réparer et en conséquence,
Condamner la société LE SYNDIC, solidairement avec la société ALLIANZ IARD, à lui payer la somme de 8.046,42 € en réparation des préjudices financiers subis par ce dernier, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée en date du 10 juillet 2019,
Condamner la société LE SYNDIC, solidairement avec la société ALLIANZ IARD, à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts distincts en réparation de la perturbation dans le fonctionnement de la copropriété (rupture du contrat de syndic sans respecter le préavis d’un mois prévu au contrat et pour les communications erronées, et / ou tardives, des pièces demandées par le syndicat des copropriétaires à la société LE SYNDIC),
Outre la responsabilité contractuelle de la société LE SYNDIC,
Condamner la société LE SYNDIC, solidairement avec la société ALLIANZ IARD, à restituer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.278,40 € indûment perçue, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée en date du 10 juillet 2019,
Condamner la