5ème chambre 2ème section, 10 octobre 2024 — 23/01471
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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5ème chambre 2ème section
N° RG 23/01471 N° Portalis 352J-W-B7H-CYXA4
N° MINUTE :
Assignation du : 16 Janvier 2023
JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2024 DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0178
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [X] [Adresse 1] [Localité 3] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoin statuant en juge unique.
assisté de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats et de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition Décision du 10 Octobre 2024 5ème chambre 2ème section , statuant en juge unique. N° RG 23/01471 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXA4
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DE MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2019, à [Localité 5], Monsieur [X], alors qu'il était au volant d'un cyclomoteur, a renversé Monsieur [N] [B] qui traversait la chaussée.
Le cyclomoteur conduit par Monsieur [X], dont il n'était pas le propriétaire, n'était pas assuré. Ainsi, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES est intervenu sur le fondement de l'article L 421-1 du code des assurances et a mandaté le docteur [F] [J] pour procéder à une expertise médicale amiable unilatérale de Monsieur [B].
Aux termes de son rapport d'expertise du 06 septembre 2021, le docteur [J] a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [B] au 21 mars 2021 et a évalué ses préjudices comme suit : - Assistance par tierce personne temporaire de 3 heures par jour du 3 avril au 10 mai 2019, de 2 heures par jour du 11 mai au 20 décembre 2019, de 1 heure par jour du 21 décembre 2019 au 20 janvier 2020 et de 3 heures par semaines du 21 janvier 2020 au 21 mars 2021 ; - Déficit fonctionnel temporaire total du 21 mars au 2 avril 2019 ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 3 avril au 10 mai 2019 ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 11 mai au 20 décembre 2019 ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 21 décembre 2019 au 20 janvier 2020 ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 21 janvier 2020 au 21 mars 2021 ; - Souffrances endurées à 3,5/7 ; - Préjudice esthétique temporaire en rapport avec l'immobilisation plâtrée du membre inférieur droit et de l'usage de béquilles pour se déplacer ; - Déficit fonctionnel permanent à 8% ; - Préjudice esthétique permanent à 2/7.
Sur la base de ce rapport d'expertise, le 7 mars 2022, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a adressé à Monsieur [B] une offre d'indemnisation à hauteur de 31 613,75 euros. Monsieur [B] a accepté le chiffrage de l'indemnisation et a signé un procès-verbal de transaction le 22 mars 2022.
Le 7 juillet 2022, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a adressé à Monsieur [X], par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 31 613,75 euros.
Monsieur [X] n'a effectué aucun versement au profit du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
Par exploit du 16 janvier 2023, ce dernier a assigné Monsieur [X] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, aux termes de son assignation, demande au tribunal de : - condamner Monsieur [W] [X] à lui verser la somme de 31 613,75 euros, - dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022 - condamner Monsieur [W] [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir que la transaction est pleinement opposable à Monsieur [X], puisque ce dernier ne l'a pas contesté dans le délai de trois mois de la mise en demeure, soit avant le 7 octobre 2022.
*** Monsieur [X], assigné dans les formes de l'article 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. ***
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la partie demanderesse.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge unique du 04 septembre 2024 puis mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne compa