19ème chambre civile, 11 octobre 2024 — 23/00148

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 23/00148

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 21 et 27 Décembre 2022

CONDAMNE

LG

JUGEMENT rendu le 11 Octobre 2024 DEMANDERESSE

Madame [I] [F] [Adresse 8] [Localité 2] (ITALIE)

représentée par Maître Norbert GOUTMANN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC2

DÉFENDERESSES

Madame [U] [N] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0985

S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Maître Pierre-vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0393

Décision du 11 Octobre 2024 19ème chambre civile N° RG 23/00148

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 30 Août 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 Octobre 2024.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [F] a été victime le 29 décembre 2011 d'un accident de la circulation à [Localité 7]. Piétonne, elle a été renversée par un véhicule conduit par Madame [U] [N] et assuré auprès de la société MAAF Assurances.

Transportée en urgence pour des soins, il a été constaté un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, différentes contusions et une dent cassée.

Une ordonnance de référé a été rendue le 7 septembre 2015. Elle a ordonné la réalisation d’une expertise et condamné in solidum Madame [N] et son assurance au versement d’une provision de 13 500 euros.

Le docteur [P] a rendu des conclusions le 2 août 2018, qui sont les suivantes : • Pas de DFTT • DFTP à 50% du 29 décembre 2011 au 8 janvier 2012, • DFTP à 25 % du 9 janvier 2012 au 31 mars 2012, • DFTP à 10% du 1er avril 2012 au 29 décembre 2012, • Consolidation au 29 décembre 2012 • Tierce personne temporaire d’une heure/jour pendant la période de DFTP à 50%, • Souffrances endurées 2,5/7, • PET 2/7 pendant les 10 premiers jours post-traumatiques, • PET 1/7, • DFP 5%, • Pas de préjudice d’agrément, • Retentissement professionnel : « les lésions traumatiques ne nous paraissent pas de nature à justifier un tel retentissement ».

Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable, par exploits d’huissier en date du 21 et 27 décembre 2022, Madame [F] a fait assigner Madame [N] et la société MAAF ASSURANCES aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Ses demandes sont les suivantes : A TITRE PRINCIPAL : Ordonner la mise en place d'une nouvelle expertise, A TITRE SUBSIDIAIRE : Condamner solidairement Madame [U] [N] et son assurance, la SA MAAF ASSURANCES, au versement d'une indemnisation décomposée ainsi : Dépenses de santé actuelles restées à la charge de Madame [F] : 5.435,71 €uros Dépenses de santé futures : 1.000 € X 5 : 5.000,00 €uros (réfection de la dent n°12 tous les 10 ans environs) Frais divers : Hôtels- Restaurant : 876,75 €uros Frais tiers personne :975,91 €uros Frais de transport : 1.367,90 €uros Frais de secrétariat : 17,90 €uros Dépens : 150,78 €uros Biens endommagés :520,00 €uros Tierce personne temporaire : 2 heures/ jour du 29 décembre 2011 au 10 janvier 2012, soit 24 heures à 20€/h, soit 24h x 20€ : 480,00 €uros 4 heures /semaine du 11 janvier au 31 août 2012, soit 128 heures à raison de 20€/ h, soit 128 h x 20 € : 2.560,00 €uros Préjudice scolaire : (3.000 € par années perdues = 3.000 X 7 ans) : 21.000,00 €uros Incidence professionnelle: (7 ans 50 % x 60 000 euros) : 210.000,00 €uros SOLDE I : 248.384,95 €uros à parfaire II/ POSTES DE PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX : DFTP de 50%, du 29 décembre 2011 au 10 janvier 2012 : 50 % = 25€ x 50% x 12 jours = 150,00 €uros DFTP de 25%, du 11 janvier 2012 au 31 août 2012 : 25% = 25€ x 25% x 233 jours = 1.456,25 €uros DFTP de 10%, du 1er septembre 2012 au 29 décembre 2012 : 10% = 25€ x 10% x 119 jours = 297,50 €uros Souffrances endurées 3/7 : 6.000,00 €uros Préjudice d’agrément : 1.000,00 €uros Déficit fonctionnel permanent : 8 % X 2.255 € le point :18.040,00 €uros Préjudice esthétique temporaire 3/7 : 4.000,00 €uros Préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 2.000,00 €uros - A déduire provision : - 15.000,00 €uros SOLDE II : 17.943,75 €uros SOLDE I ET II : 266.328,70 €uros Condamner solidairement Madame [U] [N] et son assureur la SA MAAF ASSURANCE au versement de la somme de 3 000 €uros à Madame [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de PARIS du 7 septembre 2015, Condamner solidairement Madame [U] [N] et son assurance la SA MAAF ASSURANCES aux dépens, Assortir la présente décision de l'exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 17 octobre 2023, Madame [N] demande au tribunal de :

Débouter Madame [I] [F] de sa demande de contre-expertise Entériner le rapport d’expertise judiciaire [P] Evaluer le préjudice de Madame [F], provisions non déduites, de la manière suivante : DSA.......................................................................................2.980,65 € Frais divers...................................................................................REJET Tierce personne temporaire.....................................................165,00 € DFTP.....................................................................................1.338,75 € Pretium doloris......................................................................2.500,00 € Préjudice esthétique temporaire...............................................250,00 € Dépenses de santé futures............................................................REJET Incidence professionnelle..............................................................REJET Préjudice scolaire..........................................................................REJET DFP.......................................................................................6.500,00 € Préjudice d’agrément...................................................................REJET - Dire satisfactoire cette offre et en conséquence la valider - Débouter Madame [F] du surplus de ses demandes et revoir à de bien plus justes proportions la demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - Condamner en conséquence, l’assurance MAAF à relever et garantir Madame [N] de toute condamnation en principal, intérêts et accessoires éventuellement prononcée contre elle.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la société MAAF Assurances demande au tribunal de : Débouter madame [I] [F] de sa demande de contre-expertise.Entériner le rapport d’expertise judiciaire [P].Evaluer le préjudice de Madame [F], provisions non déduites, de la manière suivante : DSA........................................................................................2.980,65 € Frais divers....................................................................................REJET Tierce personne temporaire.....................................................165,00 € DFTP.....................................................................................1.338,75 € Pretium doloris......................................................................2.500,00 € Préjudice esthétique temporaire..............................................250,00 € Dépenses de santé futures............................................................REJET Incidence professionnelle..............................................................REJET Préjudice scolaire.........................................................................REJET DFP.......................................................................................6.500,00 € Préjudice d’agrément....................................................................REJET Dire satisfactoire cette offre et en conséquence la valider.Débouter Madame [F] du surplus de ses demandes et revoir à de bien plus justes proportions la demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure, il sera référé à leurs écritures pour le surplus.

Toutes les parties ayant constitué avocat, la décision sera contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024. L’affaire a été plaidée le 30 août 2024 et mise en délibéré au 11 octobre 2024.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE CONTRE-EXPERTISE L’article 146 du code de procédure civile indique que : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. ».

En l’espèce, Madame [F] sollicite une nouvelle mesure d’expertise médicale judiciaire faisant valoir que l’expert précédemment désigné n’était pas un spécialiste du traumatisme crânien. Elle considère que le rapport présente ainsi des carences quant à l’évaluation des conséquences de l’accident, notamment au plan neurologique et psychiatrique.

Les défendeurs s’opposent à toute nouvelle expertise considérant que la victime était assistée lors de la réalisation de l’expertise, que l’accident est ancien et qu’aucune pièce médicale récente n’est produite au soutien de sa demande.

Sur ce, le tribunal relève que Madame [F] était assistée d’un médecin-conseil et d’un avocat lors de l’expertise judiciaire, qu’un dire a d’ailleurs été produit sans qu’il ne soit nullement contesté dans celui-ci l’évaluation du déficit fonctionnel permanent ou qu’il ne soit demandé le recours à un sapiteur spécialisé. Par ailleurs, les pièces médicales sur lesquelles se fondent la demande sont effectivement anciennes et antérieures à l’expertise. De plus, elles sont produites aux débats, de sorte qu’elles pourront en tout état de cause être prises en compte par le tribunal. Enfin, il ne peut qu’être constaté que le rapport du docteur [P] présente un caractère complet et détaillé en examinant notamment la question des conséquences du traumatisme crânien.

Partant, il n’est pas justifié de la nécessité de recourir à une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, le tribunal s’estimant suffisamment informé pour statuer. La demande d’expertise formulée sera donc rejetée.

SUR LE DROIT À INDEMNISATION La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.

En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [F] du préjudice subi en raison de l’accident survenu le 29 décembre 2011 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.

Madame [N] et la société MAAF Assurances seront donc condamnées in solidum à l’indemniser en totalité.

SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [F], née le [Date naissance 3] 1989 et chanteuse lyrique en formation lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

– PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Dépenses de santé actuelles

Madame [F] sollicite une somme de 5 435,71 euros.

Les défendeurs s’y opposent et proposent la somme de 2.980,65 euros.

Sur ce, étant constaté que le relevé des organismes sociaux n’a pas été produit, que des factures éparses sont produites et que certains soins ont été réalisés à l’étranger, il sera considéré l’offre des défendeurs comme satisfactoire et alloué la somme de 2.980,65 euros.

- Frais divers

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.

De même, les consultations par la victime de spécialistes en vue de préparer la procédure judiciaire et le dossier de plaidoiries apparaissent en lien avec l’accident subi et doivent être prises en charge. En l’espèce, Madame [F] sollicite les sommes suivantes au titre des frais divers : Hôtels- Restaurant : 876,75 €uros Frais tiers personne : 975,91 €uros Frais de transport : 1.367,90 €uros Frais de secrétariat : 17,90 €uros Dépens : 150,78 €uros Biens endommagés :520,00 €uros

Les défendeurs s’y opposent relevant l’absence de pièces justificatives.

Sur ce, le tribunal, relevant le caractère épars et imprécis des quelques pièces versées au soutien de ces demandes sans les corroborer, ne peut que les rejeter à l’exception de celles relevant des frais de médecins-conseils. Il est, en effet, justifié de notes d’honoraires pour des frais manifestement imputables à l’accident et aux démarches d’indemnisation en lien avec les assurances de 650 euros (pour le docteur [D]), 480 euros (pour le docteur [G]) et de 570 euros (pour le docteur [K]).

Ainsi, il sera alloué la somme de 1 700 euros (650+480+570).

- Assistance tierce personne avant consolidation

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

En l’espèce, l’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de la manière suivante : tierce personne temporaire d’une heure/jour pendant la période de DFTP à 50%.

Madame [F] sollicite ce qui suit : 2 heures/ jour du 29 décembre 2011 au 10 janvier 2012, soit 24 heures à 20€/h, soit 24h x 20€ : 480,00 €uros 4 heures /semaine du 11 janvier au 31 août 2012, soit 128 heures à raison de 20€/ h, soit 128 h x 20 € : 2.560,00 €uros

Les défendeurs offrent la somme de 165 euros sur la base du calcul suivant : 11 jours x1 heurex 15 euros.

Sur ce, il n’est pas justifié de manière circonstanciée de retenir un besoin supérieur à celui fixé par l’expert.

Il convient donc d’évaluer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assisté d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante jusqu’à la consolidation sur la base d’un taux horaire de 18 euros et du besoin retenu par l’expert et d’allouer, en conséquence, à ce titre, la somme de 198 euros décomposée comme suit : (18eurosx11 jours x1 heure).

- Dépenses de santé futures

Madame [F] sollicite la somme de 5000 euros au titre des frais de réfection de la dent 12 tous les 10 ans. Les défendeurs s’y opposent faute de tout justificatif.

Or, si l’expert a retenu « il est nécessaire de prendre en charge la réhabilitation de la dent n°12 et son renouvellement selon les besoins », la somme demandée n’est pas justifiée en son mode de calcul et en son quantum.

Aucune pièce permettant de connaitre la prise en charge par les organismes sociaux ou une mutuelle n’est, en l’état, produite.

Par conséquent, cette demande sera réservée.

- Incidence professionnelle

Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

En l'espèce, Madame [F] sollicite une somme de 210 000 euros correspondant au calcul suivant : 7 ansx50%(perte de chance)x60 000 euros. Elle considère, en effet, avoir perdu une chance d’exercer le chant lyrique à haut niveau pendant plusieurs années.

Les défendeurs s’opposent à la demande.

Le rapport d’expertise relève : « les lésions traumatiques ne nous paraissent pas de nature à justifier un tel retentissement.”. De plus en réponse au dire du conseil de la requérante, il a été précisé : “Madame [F] a déclaré avoir repris le chant et assure une audition 6 semaines après l’accident” et “les lésions constatées ne nous apparaissent pas de nature à perturber la suite du cursus envisagé”.

Or, il ne ressort pas de manière évidente des pièces présentées que Madame [F] exerçait ou allait exercer une activité de chanteuse lyrique rémunérée lors de l’accident. Aucun justificatif de revenus ou de ses projets professionnels n’est d’ailleurs produit. En effet, les quelques pièces produites, d’ailleurs non traduites de l’italien, semblent uniquement établir un cursus universitaire/scolaire en langue, d’une part, et en chant lyrique, d’autre part, dans les années précédant l’accident.

Par ailleurs, la seule pièce médicale exploitable versée par la requérante, l’attestation du phoniatre n’étant pas traduite non plus de l’italien et n’étant ainsi pas compréhensible, est le rapport du docteur [G] établi en 2017. Or, il se contente de reprendre ses allégations selon lesquelles elle a présenté des difficultés de concentration ayant entravé sa carrière. Dès lors, il n’apparait pas suffisant pour remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire.

Néanmoins, il doit être tenu compte de l’âge de la victime et du déficit fonctionnel permanent évalué à 5% pour un syndrome post-commotionnel amélioré et la persistance de douleurs du genou droit, qui constituent une légère pénibilité pour toute activité professionnelle.

Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros à ce titre.

– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

En l’espèce, Madame [F] sollicite les sommes de 150 euros, 1456,25 euros et 297,50 euros sur des périodes plus étendues que celles retenues par l’expert. Les défendeurs offrent la somme de 1 338,75 euros. Les parties s’accordent sur une indemnisation à un taux de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.

L’expert retient les éléments suivants : • Pas de DFTT • DFTP à 50% du 29 décembre 2011 au 8 janvier 2012, • DFTP à 25 % du 9 janvier 2012 au 31 mars 2012, • DFTP à 10% du 1er avril 2012 au 29 décembre 2012,

Sur la base d’une indemnisation de 25 euros par jour pour un déficit total et du nombre de jours retenu par l’expert, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [F] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 1 338,75 euros (25x11x50%+25x83x25%+25x273x10%).

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles ont été évaluées à 2,5 sur une échelle de 7 par l’expert, qui a tenu de l’accident, des soins occasionnés et des bilans.

La requérante sollicite la somme de 6 000 euros et il est offert la somme de 2 500 euros.

Elles seront réparées par l'allocation de la somme de 3 000 euros.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

En l'espèce, celui-ci a été coté à 2/7 pendant 10 jours post-traumatiques en raison de la déformation du visage, notamment de la plaie à la lèvre.

Il est demandé 4 000 euros et offert 250 euros.

En l’état des seuls éléments au dossiers, il sera alloué la somme de 1 000 euros.

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

En l’espèce, il est sollicité la somme de 18 040 euros et offert la somme de 6 500 euros.

Au regard du caractère exhaustif du rapport d’expertise, il n’y a lieu à majorer l’évaluation du déficit fonctionnel permanent comme le demande le requérant.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 5% par l’expertise compte-tenu des diverses séquelles relevées (syndrome commotionnel amélioré et persistance de douleurs du genou droit) et étant âgée de 22 ans à la consolidation, il lui sera alloué une indemnité de 9 800 euros (1960x5).

- Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.

En l'espèce, il est coté à 1/7 par l'expert en raison de la cicatrice sur la lèvre.

Madame [F] sollicite une somme de 2 000 euros et il est offert 1 000 euros.

Dans ces conditions et en l’absence d’autre élément, il convient d'allouer une somme de 1 500 euros à ce titre.

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.

En l'espèce, Madame [F] sollicite une indemnité de 1 000 euros, à laquelle s’opposent totalement les défendeurs.

Or, le rapport d’expertise n’a pas relevé ce poste, les activités ayant pu être reprises selon l’expert. De plus, la requérante n’apporte aucune pièce au soutien de sa demande.

Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu'être rejetée.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Les défendeurs, qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à la somme de 2500 euros à Madame [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une assignation postérieure au 1er janvier 2020.

Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de nouvelle expertise ;

DIT que le droit à indemnisation de Madame [I] [F] des suites de l’accident de la circulation survenu le 29 décembre 2011 est entier ;

CONDAMNE in solidum la société MAAF ASSURANCES et Madame [U] [N] à payer à Madame [I] [F] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : - dépenses de santé actuelles : 2.980,65 euros, - frais divers : 1 700 euros, - assistance tierce personne avant consolidation : 198 euros, - incidence professionnelle : 3 000 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 1 338,75 euros, - souffrances endurées : 3 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 9 800 euros, - préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,

RÉSERVE l’indemnisation au titre des dépenses de santé futures ;

DÉBOUTE Madame [I] [F] des demandes formées au titre du préjudice d’agrément ;

CONDAMNE in solidum la société MAAF ASSURANCES et Madame [U] [N] à payer à Madame [I] [F] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Fait et jugé à Paris le 11 Octobre 2024

Le Greffier La Présidente Célestine BLIEZ Laurence GIROUX