Service des référés, 8 octobre 2024 — 24/55691

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/55691 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GNV

N°: 12-CB

Assignation du : 01 et 24 juillet 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: + 1 expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 octobre 2024

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [T] [R] [Adresse 8] [Localité 10]

représenté par Maître Nathalie ROBERT, avocat au barreau de PARIS - #C1696

DEFENDERESSES

La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD [Adresse 7] [Localité 9]

représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS - #R0282

La S.A.R.L. L METAL [Adresse 6] [Localité 12]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 10 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante ;

Invoquant des malfaçons à la suite de la pose de deux verrières par la société L Métal, M. [R] l'a, par actes des 1er et 24 juillet 2024, faite assigner en référé ainsi que son assureur, la société ACM iard, pour obtenir, sur le fondement des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile et des articles 1103, 1194 et 1217 du code civil :

- La résiliation du devis de travaux en date du 17 janvier 2024 liant M. [R] et la société L Métal aux torts exclusifs de cette dernière,

- La condamnation de la société L Métal à lui verser, par provision, la somme de 11 000 euros au titre de la restitution des sommes trop versées, outre les intérêts de retard à compter de l'assignation,

- La désignation d'un expert,

- La condamnation de la société L Métal à lui payer une somme de 6 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices,

- La condamnation de la société L Métal à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat en date du 7 mai 2024.

Lors de l'audience qui s'est tenue le 10 septembre 2024, M. [R], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance.

A l'appui de ses demandes, il explique avoir confié à la société L Métal la réalisation de travaux consistant en la pose de deux verrières pour un montant de 27 500 euros et lui avoir versé à ce titre la somme de 11 000 euros.

Il soutient justifier d'un trouble manifestement illicite, dès lors que la société L Métal n'a pas exécuté les travaux pour lesquels elle a été missionnée, ayant posé une verrière non conforme au devis et ayant ensuite abandonné le chantier.

Il sollicite, en conséquence, la résiliation du contrat et la condamnation de la société L Métal à lui restituer la somme de 11 000 euros correspondant à l'avance sur travaux et prestations qui n'ont pas été exécutées par l'entreprise, sa condamnation à des pénalités de retard ainsi qu'à indemniser son préjudice lié au fait qu'il ne peut jouir de son bien.

Il demande, enfin, la désignation d'un expert.

Il s'oppose à la mise hors de cause de la société ACM iard, les deux verrières étant d'une portée de 3, 5 mètres chacune et non de 6 mètres, de sorte que l'exclusion de garantie n'est pas évidente. Il n'est pas opposé en revanche à l'extension de la mission de l'expertise qu'elle sollicite.

Dans ses écritures déposées et soutenues à l'audience, la société ACM iard, réprésentée par son conseil, sollicite, à titre principal, qu'elle soit mise hors de cause, et que M. [R] soit condamné à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Bruillard, conformément à l'article 699 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et que la mission de l'expert soit complétée afin qu'il ait pour mission de déterminer la portée des verrières litigieuses.

A l'appui de sa demande de mise hors de cause, elle fait valoir que sa garantie n'est pas mobilisable, dès lors que les conditions particulières excluent de la garantie la réalisation de verrières d'une surface supérieure à 30 m2 et/ou d'une portée supérieure 6 mètres.

Or, elle soutient qu'il résulte des pièces produites que la verrière réalisée est d'une portée supérieure à 6 mètres.

Elle argue, en outre, que les dommages invoqués ne sont pas garantis, les conditions générales excluant de la garantie les conséquences de toute décision unilatérale de cesser toute relation d'affaires avec un client, les frais engagés par l'assuré ou par un tiers pour remédier à une mauvaise exécution de sa prestation ou à son intervention.

Elle relève ainsi que les inexécutions alléguées par M. [R