5ème chambre 2ème section, 10 octobre 2024 — 22/08583
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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5ème chambre 2ème section
N° RG 22/08583 N° Portalis 352J-W-B7G-CXHMB
N° MINUTE :
Assignation du : 30 Juin 2022
JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2024 DEMANDERESSES
S.A. EVOLLYS PRODUCTION [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0240, avocat postulant, et par Me Nicolas de la TASTE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A.S.U. SOCIETE D’ABATTAGE DE [Localité 5] (SAGC) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0240, avocat postulant, et par Me Nicolas de la TASTE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société d’intérêt collectif agricole SICA AUCRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Florian MOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483, avocat postulant, et par Me Anne GUICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Décision du 10 Octobre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/08583 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHMB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Christine BOILLOT, Vice-Présidente Rémi FERREIRA, Juge
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier lors des débats et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société EVOLLYS PRODUCTION, établie à [Localité 6], à la Réunion, et appartenant au groupe DUCHEMANN-GRONDIN, est spécialisée dans l’abattage, la transformation et le conditionnement de volailles de moins de 60 jours.
La société D’ABATTAGE DE [Localité 5] (SAGC), qui appartient au même groupe, détient une usine d’abattage de volailles de plus de 60 jours, située à [Localité 3] à la Réunion. La société coopérative d’intérêt collectif agricole AUCRE, (ci-après la SICA AUCRE) exploite dans cette même île une usine de traitement des sous-produits animaux de catégorie 3 (sang, plumes, poils, viscères).
Les sociétés EVOLLYS PRODUCTION et SAGC font appel à ses services depuis 30 ans.
Par courrier du 10 décembre 2021, reçu le 17, la SICA AUCRE a communiqué aux sociétés EVOLLYS PRODUCTION et SAGC ses nouveaux tarifs applicables à compter du 1er avril 2022.
Par courriers des 14 et 24 janvier 2022, les société EVOLLYS PRODUCTION et SAGC ont fait part de leur mécontentement. Le 28 janvier 2022, la SICA AUCRE a indiqué que la poursuite de la relation était subordonnée à l’acceptation en l’état des nouvelles conditions générales. Elle a proposé d’organiser une réunion afin d’évoquer les raisons ayant conduit à cette augmentation, qui s’est tenue le 17 février 2022.
Ne se satisfaisant pas des explications données par la SICA AUCRE, les sociétés SAGC et EVOLLYS ont, par courrier du 25 février 2022, pris acte de l’impossibilité de négocier et ont indiqué n’avoir d’autre choix que de saisir la justice.
La SICA AUCRE a alors organisé une nouvelle réunion, le 17 mars 2022.
Par courrier du 21 mars 2022, elle a avisé les sociétés EVOLLYS PRODUCTION et SAGC de ce que la hausse du tarif serait progressive et indiqué de quelle manière la progression se ferait.
Insatisfaites de l’augmentation tarifaire telle qu’annoncée, les sociétés EVOLLYS PRODUCTION et SAGC ont, par exploit du 30 juin 2022, assigné la SICA AUCRE devant le tribunal judiciaire de Paris.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société EVOLLYS PRODUCTION et la société D’ABATTAGE DE [Localité 5], aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 04 octobre 2023, demandent au tribunal de :
Vu l’article 442-1, I, du Code de commerce Dire que les tarifs excessifs imposés par la société SICA AUCRE constituent un déséquilibre significatif engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard des sociétés EVOLLYS PRODUCTION et SOCIETE D’ABATTAGE DE [Localité 5] ;Faire injonction à la société SICA AUCRE d’émettre, pour toutes les factures émises entre le 1er avril 2022 et la signification du jugement, un avoir correspondant à la différence entre le nouveau tarif et le tarif antérieur au 1er avril 2022, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter de la date de signification du jugement ;Subsidiairement, Condamner la société SICA AUCRE à indemniser la société EVOLLYS PRODUCTION à hauteur de 550.311,26 euros, à parfaire ;Condamner la société SICA AUCRE à indemniser la SOCIETE D’ABATTAGE DE [Localité 5] à hauteur de 26.440,08 euros, à parfaire ;Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques ;Faire injonction à la société SICA AU