8ème chambre 2ème section, 3 octobre 2024 — 18/11526

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

8ème chambre 2ème section

N° RG 18/11526 N° Portalis 352J-W-B7C-CN3FT

N° MINUTE :

Assignation du : 25 Septembre 2018

JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 8], représenté par son syndic la SAS SERGIC [Adresse 6] [Localité 5]

représenté par Maître Sabine LACASSAGNE de la SELARL SELARL CAPITAL CONSEIL AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant/postulant, vestiaire #PC392

DÉFENDEURS

Monsieur [M] [A] Madame [C] [Z] épouse [A] [Adresse 7] [Localité 8]

représentés par Maître Mourad MEDJNAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1719

Société ALLIANZ IARD, SA, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 12]

représentée par Maître Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E0083 Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 18/11526 - N° Portalis 352J-W-B7C-CN3FT

Monsieur [F] [J] [Adresse 2] [Localité 13]

représenté par Maître Gilles CAILLET de la SELARL Hélians, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0876

LA MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE, dite MACIF, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 11]

représentée par Maître Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E2130

Société BPCE IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 14] [Localité 10]

représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0693

Monsieur [U] [E] [Adresse 4] [Localité 9]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière

DEBATS

A l’audience du 30 Mai 2024 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 18/11526 - N° Portalis 352J-W-B7C-CN3FT

Exposé du litige :

L’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

M. [M] [A] et Mme [C] [Z] épouse [A] sont propriétaires occupants, depuis le 5 février 2008, de l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble, comprenant une pièce principale et une salle d’eau avec WC, située au-dessus du hall d’entrée de l’immeuble. L’appartement est assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.

M. [F] [J] est propriétaire non occupant de l’appartement situé au 2ème étage, dont la partie douche/lavabo est située au-dessus de la salle d’eau de l’appartement des époux [A]. L’appartement est assuré auprès de la MACIF.

Le 4 novembre 2014, l’entreprise RBM, mandatée par le syndic de l’immeuble, a : - constaté que la structure du plancher haut du hall d’entrée de l’immeuble présentait un taux d’humidité d’environ 19 % et avait, « sous l’effet d’infiltrations précédentes », subi des « dégradations très importantes », en particulier la dégradation de deux solives et d’un chevêtre,  - mis en place des étais.

Suite à un constat d’huissier dressé le 25 novembre 2014, le syndic a mis en demeure les époux [A] et M. [J] de mettre en conformité les installations de leurs appartements, par courriers respectifs du 16 décembre 2014 et du 4 février 2015.

En janvier et en février 2015, les époux [A] ont fait réaliser des travaux de réfection dans leur appartement.

La société GSB REHABILITATION, dont le gérant était M. [U] [E], était garantie tant pour sa responsabilité civile décennale que pour sa responsabilité civile professionnelle auprès des ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD (devenue BPCE IARD), selon contrat n°175609264 du 31 juillet 2012 au 3 octobre 2015. En état de cessation de paiement depuis le 22 janvier 2015, elle a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 16 juin 2016, avant d’être radiée le 25 avril.

Le 19 février 2015, un procès-verbal de constat d’huissier établi à la demande du syndic a détaillé les travaux réalisés dans l’appartement des époux [A].

Par ordonnance du 26 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires et a désigné M. [N] [Y] en qualité d’expert judiciaire, au contradictoire des époux [A], de la société ALLIANZ IARD, de M. [F] [J], de M. [X] [O] et de la MACIF.

M. [N] [Y] a déposé son rapport le 19 mai 2017.

Par courrier en date du 14 mars 2018 adressé au conseil du sy