Service des référés, 8 octobre 2024 — 24/55273

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/55273 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GPL

N°: 11-CB

Assignation du : 10, 11 et 24 juillet 2024

EXPERTISE[1]

[1] 5 Copies exécutoires délivrées le: + 1 expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 octobre 2024

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDEURS

Madame [D] [V] [Adresse 9] [Localité 5]

Monsieur [O] [F] [Adresse 7] [Localité 19]

représentés par Maître Mathieu JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de PARIS - #D1777

DEFENDERESSES

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 22] RIVE DROITE [Adresse 10] [Localité 13]

représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C2444

La société FONCIA [Localité 22] RIVE DROITE [Adresse 10] [Localité 13]

représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS - #C2472

La société MATMUT SAM - société de groupe d’assurance mutuelle à cotisations variables [Adresse 12] [Localité 15]

représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS - #C0673

La société ALLIANZ IARD [Adresse 6] [Localité 17]

représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D2066

La société TCP TECHNICIENS CORDISTES DE [Localité 22] [Adresse 11] [Localité 14]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 10 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante ;

FAITS ET PROCEDURE

Soutenant que le refus de l'assureur, la société Matmut Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (ci-après, la société Matmut), de prendre en charge le sinistre déclaré le 15 juillet 2019 en raison d'une forte présence d'humidité dans l'appartement situé [Adresse 8] à [Localité 23] dont Mme [V] est usufruitière et M. [T] l'un des deux nus-propriétaires, est injustifié, les consorts [V] et [F] ont, par actes des 10, 11, et 24 juillet 2024, fait assigner en référé la société Matmut ainsi que le syndicat des copropriétaires, son syndic, la société Foncia [Localité 22] Rive Droite (ci-après société Foncia), son assureur, la société Allianz iard, et la société TCP Techniciens Cordistes de [Localité 22] qui a procédé à une recherche de fuite, pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants, 1103, 1104, 1195 et 1231-1, 1240 et suivants du code civil, et des articles L. 124-3, L. 241-1, L. 242-1 et A. 243-1 annexes I et II du code des assurances :

- La condamnation de la société Matmut à les indemniser des préjudices énoncés dans l'assignation et ses annexes en raison de l'acquisition des garanties à hauteur de 35 000 euros à parfaire, - La désignation d'un expert, - La condamnation de la société Matmut à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Mathieu Jean-Baptiste.

Lors de l'audience qui s'est tenue le 10 septembre 2024, les consorts [V] et [F], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance. Ils ont, toutefois, précisé se désister de l'instance et de l'action engagée à l'encontre de la société Foncia et solliciter la condamnation de la société Matmut à lui verser une provision d'un montant de 35 000 euros.

A l'appui de leurs demandes, ils soutiennent que la société Matmut refuse sa garantie de manière injustifiée, dès lors que les désordres ne sauraient provenir d'un phénomène de condensation dans l'appartement alors qu'il ressort du rapport de l'expert technique que M. [F] a désigné que l'appartement est parfaitement ventilé et qu'il n'y a pas de phénomène de condensation possible.

Ils précisent ainsi qu'un préjudice locatif important résulte du refus de cette prise en charge.

Dans ses écritures déposées et soutenues à l'audience, la société Matmut, représentée par son conseil, a demandé au président du tribunal qu'il lui donne acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise, qu'il se déclare incompétent s'agissant des demandes provisionnelles, dise n'y avoir lieu à référé et rejette les autres demandes des demandeurs. A l'audience, elle a précisé ne pas maintenir sa demande d'irrecevabilité formulée à l'encontre de M. [F].

Afin de s'opposer à la demande de provision formulée par les consorts [V] et [F], la société Matmut expose qu'il existe une contestation sérieuse dans la mesure où l'expert d'assurance a considéré que l'humidité est causée par des phénomènes de condensation.

Elle estime ainsi qu'il existe une difficulté sérieuse pour le juge des référés à constat