8ème chambre 2ème section, 3 octobre 2024 — 22/01263
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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8ème chambre 2ème section
N° RG 22/01263 N° Portalis 352J-W-B7G-CV6KN
N° MINUTE :
Assignation du : 25 Janvier 2022
JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDEURS
Madame [I] [U] veuve [C] Monsieur [D] [C] Monsieur [B] [C] Monsieur [H] [C] Madame [M] [C] [Adresse 2] [Localité 7]
Tous représentés par Maître Jérôme GUICHERD de la SCP FRENOT - GUICHERD - COSSIC, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0322 et Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par la SARL [P] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [P], administrateur judiciaire, es qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance du 28 juin 2022. ARCO SAS [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D2004 Décision du 03 Octobre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 22/01263 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV6KN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
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Exposé du litige :
Madame [I] [U] veuve [C] et ses quatre enfants, Monsieur [H] [C], Monsieur [D] [C], Monsieur [B] [C] et Madame [M] [C] (ci-après consorts [C]), sont propriétaires indivis des lots n° 1, 59, 61 et 63 au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Une assemblée générale ordinaire de copropriétaires s'est tenue le 24 novembre 2021, sur convocation de Monsieur [Y] [R], agissant en qualité de président du conseil syndical, en application des dispositions de l'article 8 alinéa 1er du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Se plaignant d'irregularités affectant ladite assemblée (dont notamment l'absence d'habilitation de Monsieur [R], l'absence de convocation individuelle des copropriétaires, l’irrégularité du mandat accordé par Monsieur [W] à Monsieur [K], le cumul de mandats de Monsieur [R]), les consorts [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], par acte d'huissier du 20 janvier 2022, afin de solliciter, à titre principal, l'annulation de l'assemblée générale du 24 novembre 2021 dans son ensemble et, à titre subsidiaire, l'annulation des résolutions n° 18, 20, 33, 38, 40, 44, 52 à 55, et 60 de ladite assemblée.
Selon ordonnance du 29 juin 2022, la SELARL [E] & Associés représentée par Maître [N] [P], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7], afin de prendre les mesures nécessaires au rétablissement normal de la copropriété, en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, l'immeuble ayant fait l'objet d'arrêtés de péril et d'une évacuation de ses occupants le 5 juin 2022, tandis que des travaux de structure votés en assemblée générale avaient été contestés judiciairement. Selon ordonnance rendue le 15 juin 2023, le juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a déclaré Madame [I] [U] veuve [C], Monsieur [H] [C], Monsieur [D] [C], Monsieur [B] [C] et Madame [M] [C] irrecevables en leur demande principale d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] en date du 24 novembre 2021, dans son intégralité.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, les consorts [C] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, et en particulier ses articles 21 et 22 ; Vu les dispositions du décret du 17 mars 1967, et en particulier ses articles 7, 8, 11 et 19-2 ; Vu l’article 1240 du Code civil ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence versée aux débats ;
JUGER que la résolution n° 33 n’a pas fait l’objet d’une mise en concurrence ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité de la résolution n° 33 de l’assemblée générale du 24 novembre 2021 ; JUGER que la résolution n° 38 de l’assemblée générale du 24 novembre 2021 est sans objet compte tenu de l’adoption de la résolution n° 33 ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité de la résolution n° 38 de l’assemblée générale du 24 novembre 2021 ; JUGER que la résolution n° 44 de l’assemblée gé