PCP JCP ACR référé, 8 octobre 2024 — 24/02779
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/02779 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ITE
N° MINUTE : 4/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 octobre 2024
DEMANDERESSE [Localité 4] HABITAT OPH, [Adresse 1], représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque C1272
DÉFENDEURS Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté Madame [V] [J] divorcée [L], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 30 août 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 08 octobre 2024 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 08 octobre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02779 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ITE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 novembre 2019, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [E] [L] et Madame [V] [J] un appartement à usage d'habitation avec cave situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 902,67 euros, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 4] HABITAT OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023 un commandement de payer la somme de 4438,35 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme du mois d'octobre 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle. Ce commandement demandait aussi de justifier de l'assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, [Localité 4] HABITAT OPH a fait assigner en référé Monsieur [E] [L] et Madame [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs, - condamner solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [V] [J] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au mois de décembre 2023 inclus, soit la somme de 6833,27 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner in solidum Monsieur [E] [L] et Madame [V] [J] à lui payer la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été porté à la connaissance des parties à l'audience. Il y est fait état que Madame [V] [J] perçoit 2098 euros de ressources et a des charges de près de 1500 euros par mois, essentiellement de loyer et d'énergie. Elle a trois enfants à charge et serait séparée avec son conjoint. La dette locative est due à une période sans titre de séjour pour Madame [V] [J] ce qui a généré la suspension de ses droits CAF. Elle a déposé un dossier FSL le 17 mai 2024 pour apurer sa dette.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 août 2024.
A cette audience [Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 6265,02 euros. Le bailleur ne s'est pas désisté de ses prétentions à l'encontre de Monsieur [E] [L], divorcé de Madame [V] [J] par jugement du 17 octobre 2022, au motif qu'aucun congé de lui a été adressé. [Localité 4] HABITAT OPH a indiqué que l'assurance habitation n'était toujours pas justifiée. Il a exposé également que le dernier réglement reçu, en date du 6 août 2024, était de 800 euros, soit un montant inférieur à celui du loyer principal de 975,05 euros. Le bailleur a ajouté qu'une décision d'octroi d'une subvention FSL a par ailleurs était accordée à Madame [V] [J] le 11 juin 2024 à hauteur de 5841,56 euros mais qu'elle n'est pas encore versée et qu'elle demeure conditionnée au paiement des loyers courants ce qui n'est pas le cas actuellement. Dans ces conditions et en l'asbence de Monsieur [E] [L] et Madame [V] [J], [Localité 4] HABITAT OPH s'est opposé à l'audience à une suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu'à l'octroi de tout délai de paiement.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [E] [L] et Madame [V] [J] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordo