Chambre référés, 11 octobre 2024 — 24/00483

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Texte intégral

RE F E R E

Du 11 octobre 2024

N° RG 24/00483 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7EA 58E

c par le RPVA le à

Me Vincent BERTHAULT, Me Johanna COTTAIS

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à

Me Johanna COTTAIS

Expédition délivrée le: à

Me Vincent BERTHAULT,

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Johanna COTTAIS, avocat au barreau de RENNES Me CASANOVA, avodcat au barreau de Marseille,

DEFENDEURS AU REFERE:

CPAM D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante

S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 4 septembre 2024,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Octobre 2024 , date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Le 08 octobre 2023, Monsieur [N] [W], demandeur à l’instance, a été victime d’un accident de la route alors qu’il était passager transporté dans un véhicule assuré auprès de la société anonyme (SA) Pacifia, défendeur à l’instance (pièce n°3 demandeur). Il a subi plusieurs fractures et une contusion pulmonaire, nécessitant une opération chirurgicale et de la rééducation (pièce n°1 demandeur).

La société Pacifia a versé une provision de 50 000 € à Monsieur [W] et un expert amiable a été désigné pour évaluer l’étendue du dommage corporel subi (pièce n°3 demandeur). Monsieur [W] a décidé de saisir la présente juridiction aux fins d’expertise judiciaire.

Dès lors, par acte de commissaire de justice en date des 04 et 10 juin 2024, Monsieur [N] [W] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes la SA Pacifia et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, aux fins de : - juger que les demandes formulées sont recevables et bien fondées et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - condamner la compagnie d’assurance Pacifia au paiement de la somme de 100 000 € à titre de provision complémentaire ; - condamner la compagnie d’assurance Pacifia au paiement de la somme de 6 000 € à titre de provision ad litem ; - condamner la compagnie d’assurance Pacifia au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par courrier reçu le 27 juin 2024 au Tribunal judiciaire de Rennes, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a informé la juridiction que Monsieur [W] avait été pris en charge au titre du risque maladie et que le montant provisoire de ses débours était de 70 498, 82 €.

Lors de l’audience du 04 septembre 2024, Monsieur [W], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses conclusions.

La société Pacifia, pareillement représentée, a, par conclusions, demandé au juge des référés de : - limiter à 40 000 € la demande de condamnation par provision dirigée par Monsieur [W] contre Pacifia ; - désigner un expert au bénéfice de la mission définie dans ses conclusions ; - débouter Monsieur [W] de toute autre demande plus ample ou contraire ; - réserver les dépens.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la CPAM d’Ille-et-Vilaine n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande d’expertise :

En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce Monsieur [W] sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer les lésions et préjudices imputables à l’accident du 08 octobre 2023.

Le demandeur verse aux débats : -la fiche d’intervention du SMUR Bretons en date du 08 oc