Chambre référés, 11 octobre 2024 — 24/00592
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 11 Octobre 2024
N° RG 24/00592 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LES6 5AE
c par le RPVA le à
Me Gwendoline PAUL, Me Sophie SOUET
- copie dossier
Expédition délivrée le: à
Me Gwendoline PAUL, Me Sophie SOUET
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Gwendoline PAUL, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LE FRANC Alice, avocat au barreau de Rennes,
Madame [N] [H] née [C], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Gwendoline PAUL, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LE FRANC Alice, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Gwendoline PAUL, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LE FRANC Alice, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LEBLANC Valérie, avocat au barreau de Rennes,
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LEBLANC Valérie, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 Septembre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
ELEMENTS DU LITIGE Monsieur [D] [H] et Madame [N] [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 8] (35). Par acte sous seing privé du 26 juin 2014, avec effet au 07 juillet 2014, les consorts [H] ont, par l’intermédiaire de la société HABITER 35, leur mandataire, consenti un bail d’habitation à la SOCIETE GENERALE sur le logement ayant vocation à être occupé par l’une de ses salariées, Madame [F]. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 octobre 2019, la société HABITER 35 a délivré à la SOCIETE GENERALE un congé à effet au 06 juillet 2020 aux fins de reprise du logement par les bailleurs pour y loger leur fils. Le logement n’ayant pas été libéré par la locataire à la date prévue, les bailleurs ont consenti un délai supplémentaire jusqu’au 31 juillet 2020, puis jusqu’au 31 août 2020. Par ordonnance en date du 11 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Rennes a : - constaté que le contrat conclu le 26 juin 2014 entre les époux [H] et la SOCIETE GENERALE est résilié depuis le 07 juillet 2020, - ordonné à la SOCIETE GENERALE et à Madame [F] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux, - condamné solidairement la SOCIETE GENERALE et Madame [F] au versement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 910 euros au titre des loyers et charges qui auraient été dus, à partir du 07 juillet 2020, - débouté les demandeurs de leur demande de provision de 50 000 euros, - condamné Madame [F] au versement d’une provision de 3 060 euros au titre des frais d’entretien du jardin. Par jugement en date du 16 septembre 2021, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rennes a débouté Madame [F] de sa demande d’octroi de délai. Madame [F] a été expulsée le 03 août 2022. Le 30 novembre 2022, un état des lieux de sortie a été réalisé par l’huissier, au terme duquel il est constaté que le logement est grandement dégradé. Par courrier en date du 10 mai 2023, les consorts [H] ont mis en demeure la SOCIETE GENERALE de procéder au remboursement des préjudices subis par les époux [H], à hauteur de 194 546,66 euros. La SOCIETE GENERALE formule une proposition d’indemnisation à hauteur de 10 000 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 09 octobre 2023, Monsieur [D] [H] et Madame [N] [H], ainsi que monsieur [O] [H] ont fait citer la SOCIETE GENERALE de [Localité 6] et la SOCIETE GENERALE de [Localité 7], aux fins de voir : - ordonner une mesure d’expertise au bénéfice de la mission précisée dans la citation, - condamner la SOCIETE GENERALE à verser aux époux [H] et à Monsieur [O] [H] la somme de 139 951,66 euros au titre de la reprise des désordres matériels affectant leur maison d’habitation, - condamner la SOCIETE GENERALE à verser aux consorts [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.