Chambre référés, 11 octobre 2024 — 24/00175
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 11 octobre 2024
N° RG 24/00175 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3AQ 58E
c par le RPVA le à
Me Antoine DI PALMA, Me François-xavier GOSSELIN, Me Laura LUET
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le: à
Me Laura LUET
Expédition délivrée le: à
Me Antoine DI PALMA, Me François-xavier GOSSELIN,
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [G] [F], [Adresse 1] représentée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me KERDONCUF
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A. AXA FRANCE IARD. [Adresse 2] représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GOVEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET-VILA INE, [Adresse 4] représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
S.A. XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GOVEN
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Fabienne LEFRANC, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 31 Juillet 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 prorogé au 11 octobre 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 27 septembre 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant attestation d’assurance en date du 29 octobre 2019, la discothèque l’Espace a été assurée par la société anonyme (SA) XL Insurance compagny, au titre de sa responsabilité civile exploitation, entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 (pièce n°1 défenderesses).
Le 18 octobre 2019, Mme [G] [F], demanderesse au présent procès, a chuté alors qu’elle s’apprêtait à rentrer dans la discothèque l’Espace située à [Localité 5]. Une barrière lui est tombée sur le pied droit, lui causant une fracture pour laquelle elle a subi une intervention chirurgicale (ses pièces n° 2, 7 et 8).
Le 24 octobre 2019, M. [R] [F], père de la demanderesse, a adressé une déclaration de sinistre auprès de l’établissement (pièce n°1 demanderesse).
Le 08 décembre 2019, Mme [F] a souffert d’une entorse du genou, apparue en raison d’une chute dans sa douche (ses pièces n° 6 à 8 et 10).
Suivant certificat médical du 16 novembre 2022, le docteur [T] a diagnostiqué chez Mme [F] des séquelles nées de ces précédentes blessures, à savoir des douleurs mécaniques du pied droit, une instabilité et des douleurs mécaniques du genou gauche (sa pièce n°20).
Le 13 septembre 2023, Mme [F] a, par courrier recommandé, mis en demeure la SA Axa France IARD, défenderesse au présent procès, de mandater un médecin conseil afin qu’il l’examine et de lui verser une provision d’un montant de 5 000 € (sa pièce n°4).
Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 5 mars 2024, Mme [G] [F] a assigné la SA Axa France IARD et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile aux fins de : - condamner la SA Axa France IARD à lui verser la somme de 12 000 €, à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice ; -condamner la SA Axa France IARD à lui verser la somme de 800 €, au titre des frais irrépétibles ; -condamner la SA Axa France IARD aux dépens.
Par ordonnance du 5 juin 2024, la juridiction a enjoint aux parties de rencontrer personnellement un médiateur.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 31 juillet suivant, Mme [F], représentée par avocat, a refusé le principe d’une médiation et elle a sollicité le bénéfice de son assignation.
La SA XL Insurance compagny SE, pareillement représentée, a indiqué vouloir intervenir volontairement à l’instance.
Cette société ainsi que la SA Axa France IARD, également représentée par avocat, ont par voie de conclusions sollicité du juge des référés de : - débouter la demanderesse de ses demandes dirigées contre la SA Axa France IARD ; - déclarer la SA XL Insurance compagny SE recevable en son intervention volontaire ; - lui donner acte de ce qu’elle forme les protestations et réserves d’usage à l’encontre d’une demande d’expertise ; - ordonner une mesure d’expertise conforme à la nomenclature Dinthillac et au référentiel Mornet (sic) ; - débouter la demanderesse de sa demande de provision ; - laisser les dépens à la charge de Madame [F].
Mme [F] a oralement ajouté qu’elle entendait diriger subsidiai