JLD, 11 octobre 2024 — 24/07175
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c N° RG 24/07175 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LG67 Minute n° 24/999 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 11 octobre 2024 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [P] [L] épouse [K] née le 05 décembre 1978 à [Localité 4] (BIÉLORUSSIE) [Adresse 1] [Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Caroline VERDAN
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 08 ocotbre 2024, reçue au greffe le 08 octobre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 09 octobre 2024 à Mme [P] [L] épouse [K], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 11 octobre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Au fond :
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent
Le conseil de Madame [L] épouse [K] demande la mainlevée de l'hospitalisation complète, au motif que le certificat médical initial versé à la procédure ne caractériserait pas suffisamment le péril imminent.
Selon les dispositions de l'article L.3212-1 - II du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : " 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. ".
En l'espèce le certificat médical d'admission rédigé par le Docteur [V] le 2 octobre 2024 mentionne des " propos délirants […] en phase maniaque, délire mystique, en rupture de traitement ". L'existence d'un péril imminent pour la santé de la patiente à la date d'admission de Madame [L] épouse [K] a par la suite été confirmée par les certificats médicaux établis postérieurement à son admission. Ainsi, le certificat médical des 24 heures rédigé par le Docteur [U] mentionne que la patiente, qui souffre d'un trouble psychiatrique chronique, a été admise pour des troubles du comportement et de propos délirants dans le cadre d'une rupture de traitement. Le certificat médical de 72 heures établi par le Docteur [H] fait également mention de l'état maniaque dans lequel se trouvait la patiente, dans un contexte de rupture de traitements.
En conséquence, l'existence d'un péril imminent pour la santé du patient est suffisamment établie par les éléments du dossier.
Par ailleurs, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Madame [L] épouse [K] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l'article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d'hosp