JAF Cabinet 5, 4 octobre 2024 — 24/03823

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 5

Texte intégral

N° de minute : 24 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 04 Octobre 2024

N° RG 24/03823 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4Q2

DEMANDEURS :

Madame [O] [H] épouse [R] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10] (JAPON) de nationalité Japonaise [Adresse 6] [Localité 12]

représentée par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116

Monsieur [E] [R] né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 11] (69) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8] (Italie)

représenté par Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249, avocat postulant, substituant Me Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors des débats: Anne VIEL Greffier présent lors du prononcé: Franck POTIER

Copie exécutoire à : ME TOUSSAINT, Me MANN, impôts service enregistrement Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [H] et Monsieur [E] [R] se sont mariés le [Date mariage 7] 1988 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (69), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage de participation aux acquêts, reçu le 18 juin 1988 par Maître [S], notaire. Les époux ont changé de régime matrimonial pour opter pour le régime de la séparation de biens devant notaire le 8 septembre 1990, changement homologué par jugement du Tribunal de Grande Instance de Grenoble du 18 mars 1991.

Deux enfants sont issus de cette union : [C] née le [Date naissance 2] 1990[P] né le [Date naissance 3] 2001 Par requête conjointe enregistrée au greffe le 27 juin 2024, Madame [O] [H] et Monsieur [E] [R] demandent de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil lors de l’audience du 24 septembre 2024.

Il est annexé à l’acte de saisine une déclaration d’acceptation du principe de la rupture sous seing privé et contresignée par les avocats le 1er juin 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, Madame [O] [H] et Monsieur [E] [R] étaient absents, représentés chacun par un conseil. Les parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires, et la procédure a été clôturée avec renvoi à l'audience de plaidoiries le jour même.

Aux termes de leur requête conjointe, Madame [O] [H] et Monsieur [E] [R] demandent au juge aux affaires familiales de prononcer leur divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et de statuer sur les conséquences du divorce sur lesquelles ils s'accordent.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,

DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

Vu l'acte de déclaration d'acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l'origine de celui-ci signé par Madame [O] [H] et Monsieur [E] [R] et contresigné par avocats en date du 1er juin 2024;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

Madame [O] [H] épouse [R] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10] (JAPON)

et de :

Monsieur [E] [R] né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 11] (69)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1988 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (69)

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;

DIT que Madame [O] [H] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;

DIT que Monsieur [R] sera redevable d’une prestation compensatoire à l’égard de Madame [H] pour un montant de 225.000 €, à savoir : - L’abandon des droits en pleine propriété indivis de Monsieur [R] sur l’immeuble sis [Adre