Troisième Chambre, 10 octobre 2024 — 22/03900
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 10 OCTOBRE 2024
N° RG 22/03900 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWZI Code NAC : 71G E.J.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [K] [R] né le 28 Février 1939 à [Localité 7] (28), demeurant [Adresse 5],
représenté par Maître Olivier BAULAC du CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, et plus particulièrement en son établissement secondaire, la société FONCIA SAINT GERMAIN domiciliée [Adresse 2],
représenté par Maître Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ La société GENERALI IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663 dont le siège social est situé au [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Banna NDAO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
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ACTE INITIAL du 24 Juin 2022 reçu au greffe le 12 Juillet 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 02 Avril 2024, Monsieur JOLY, Vice-Président et Madame GARDE, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistés de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 25 Juin 2024, prorogé au 12 Septembre 2024 puis 10 Octobre 2024 pour surcharge magistrat.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉS : M. JOLY, Vice-Président Madame GARDE, Juge Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé
EN PRÉSENCE DE : Madame Agathe RUELLAN, Auditrice de justice
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
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EXPOSE DU LITIGE
M. [R] est propriétaire de deux lots au sein de l’immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 8] (78) soumis au statut de la copropriété. Le lot N°2 correspond à un appartement situé au rez-de-chaussée mis en location par M. [R].
A l’occasion de travaux dus à la présence d’humidité dans son appartement, M. [R] a constaté qu’une descente en fonte d’évacuation des eaux vannes était fuyarde et qu’un mur porteur de l’immeuble était totalement détrempé.
Après des démarches effectuées auprès du syndic de la copropriété, le Cabinet FONCIA, M. [R] a fait assigner en référé expertise le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés de Versailles.
Par ordonnance du 31 mai 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [V] pour y procéder. Celui-ci a déposé son rapport le 17 septembre 2021.
C’est dans ce contexte que M. [R] a, par acte extrajudiciaire du 24 juin 2022, fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 8] et la société GENERALI IARD devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2023, M. [R] demande au Tribunal de : - Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et du [Adresse 3] à payer à Monsieur [O] [R] les sommes suivantes : * 35.108,01 euros au titre des désordres, * 3.510,80 euros au titre de la maîtrise d’œuvre, * 22.500 euros au titre du préjudice locatif, * 20.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux d’expertise qui se sont élevés à la somme de 9.568,61 euros. - Condamner la société GENERALI IARD à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et [Adresse 3] de toutes les condamnations à intervenir au profit de Monsieur [O] [R], - Dispenser Monsieur [O] [R] de toute participation aux frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2023, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de :
Vu le rapport de Monsieur [V], expert judiciaire,
Débouter Monsieur [O] [R] de ses demandes de condamnation formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et du [Adresse 3] à lui payer les somme suivantes : - 35.108,01 € au titre des désordres - 3.510,80 € au titre de la maîtrise d’œuvre - 22.500,00 € au titre du préjudice locatif - 20.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux d’expertises qui se sont élevées à la somme de 9.568,61 €. Débouter Monsieur [O] [R] de sa demande de se voir