CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 22/00015

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024

Affaire :

Mme [K] [V]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN, Société [12]

Société [11] S.A.S. [14]

Dossier : N° RG 22/00015 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F4W2

Décision n°

Notifié le à - Mme [K] [V] - CPAM 01 - Société [12] - M. [Z] [X] enseigne [11] - S.A.S. [14]

Copie le à - EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS - SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES - SCP DENIAU ROBERT - SELARL MANTE SAROLI LOCATELLI COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI ASSESSEUR SALARIÉ : Grégory CAVALLER

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [K] [V] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître GERMAIN, de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEURS :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par M. [H] [U], muni d’un pouvoir

Société [12] [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Maître NICOLAS, de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES :

M. [Z] [X] - enseigne [11] [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SCP DENIAU ROBERT LOCATELLI, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S. [14] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Maître LARACINE, de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

PROCEDURE :

Date du recours : 13 décembre 2021 Plaidoirie : 08 juillet 2024 Délibéré : 07 octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [V] a été employée par la SAS [12] aux termes d’un contrat de professionnalisation en date du 22 décembre 2018. La convention prévoyait que la salariée bénéficierait d’une formation dispensée par la SARL [13] en vue d’obtenir le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) spécialité activités arts du cirque.

Suivant contrat en date du 11 janvier 2019, la société [13] a confié à Monsieur [Z] [X], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [11], l’organisation de la formation.

Le 26 février 2019, alors qu’elle était en formation, Madame [V] a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail, établie le lendemain des faits, décrit le fait accidentel de la manière suivante : « Durant un exercice de voltige sur trapèze volant, a chuté sur sa jambe dans le filet de protection ». Il en est résulté, selon les termes de la déclaration d’accident du travail, une fracture du tibia gauche.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM).

L’état de la victime a été considéré comme consolidé à la date du 26 avril 2021 par l’organisme de sécurité sociale qui lui a reconnu un taux d’incapacité permanente de 30 % au titre d’une paralysie du SPE gauche dominant. A la suite d’un recours de la salarié, ce taux a été porté à 45 % par jugement du 1er mars 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Madame [V] a saisi la caisse d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l’accident du travail du 26 février 2019. Le 28 octobre 2021, la caisse a informé le salarié de l'échec de la procédure amiable de conciliation en l'absence de réponse de l'employeur.

Par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 13 décembre 2021, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juin 2022. L'affaire a fait l'objet de dix renvois à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions. Dans le cadre de la mise en état du dossier, la demanderesse a sollicité la mise en cause par voie d’intervention forcée de la SAS [14] (venant aux droits de la SARL [13] à la suite d’une fusion intervenue le 1er juin 2022) et de la société [11] (en réalité de Monsieur [X] exerçant sous ce nom commercial). L’affaire a été utilement évoquée lors de l'audience de plaidoiries du 8 juillet 2024.

A cette occasion, Madame [V] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Dire et juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 26 février 2019 résulte d’une faute inexcusable de son employeur, la SAS [12] et de l’organisme de formation la SAS [14], société mère de la société [13], - Fixer au maximum la rente qui lui est versée en application des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, - Avant dire droit sur l’évaluation de son préjudice, ordonner une expertise médicale, - Lui alloue une provision de 15 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, - Condamner la SAS [12], la SAS [14] et [11] à lui verser la somme de 2 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure ci