CTX PROTECTION SOCIALE, 3 octobre 2024 — 23/00983
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00983 - N° Portalis DB3T-W-B7H-URW4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00983 - N° Portalis DB3T-W-B7H-URW4
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : URSSAF IDF - Mme [V] ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d’Ile de France, sise [Adresse 2] représentée par M. [P] [K] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Mme [W] [V] née le 29 Août 1994 à , demeurant [Adresse 1] non comparante
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, assesseur collège salarié M Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 2023, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après « L’URSSAF ILE DE FRANCE ») a fait signifier à Madame [W] [V] une contrainte établie le 18 août 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 2.819 euros correspondant aux cotisations (2.674 euros) et majorations de retard (145 euros) pour la période du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 septembre 2023, la cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 juin 2024.
L'URSSAF ILE DE FRANCE, seule comparante, demande au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant de 2.819 euros, et de laisser à la charge de la défenderesse les frais de signification de la contrainte.
Régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 20 avril 2024, Madame [W] [V] n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il n'est fait droit à la demande que si le juge l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R. 133-3 du même code, dans sa version applicable au litige, ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
L’article L. 244-2