CTX PROTECTION SOCIALE, 3 octobre 2024 — 23/00874
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00874 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UPUK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00874 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UPUK
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : URSSAF IDF- CIPAV - Mme [U] Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me BOUTHIER (P27) Copie exécutoire délivrée par LRAR à : URSSAF IDF ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d’Ile-de-France, sise [Adresse 2], venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prevoyance et d’Assurance Vieillesse, [Adresse 3] représentée par Me Kévin Bouthier, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P27
DEFENDERESSE
Mme [J] [Z] [U] née le 03 février 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, assesseur collège salarié M Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2023, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ILE DE FRANCE »), venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après « la CIPAV »), a fait signifier à Madame [J] [U] une contrainte établie le 11 avril 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 6.158,25 euros correspondant aux cotisations des régimes de base et complémentaire de retraite (5.865 euros) et aux majorations de retard correspondantes (293,25 euros) au titre de l'année 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 mai 2023, la cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en cause de la CIPAV.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 juin 2024.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CIPAV, représentée par son conseil, demande au tribunal : - de déclarer l'opposition mal fondée, - de débouter Madame [J] [U] de son opposition, - de valider la contrainte émise en son montant réduit de 248,35 euros représentant les cotisations (172 euros) et les majorations de retard (76,35 euros) pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, - de dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires, - de condamner Madame [J] [U] à verser à la CIPAV la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
L’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, rappelle que Madame [J] [U], affiliée à la CIPAV depuis le 1er janvier 2007 du fait de son activité libérale de conseil en gestion, est redevable de cotisations minimales même en l’absence de revenus professionnels libéraux. S’agissant du régime de base, elle précise que les cotisations provisionnelles ont d’abord fait l’objet d’une taxation d’office pour non déclaration de revenus, avant d’être recalculées sur la base d’un revenu déclaré nul. S’agissant du régime complémentaire, l’URSSAF ILE DE FRANCE soutient que Madame [O] [U] n’a pas sollicité de réduction dans les délais statutaires et se trouve donc forclose en sa demande de dispense de cotisations. S’agissant des majorations de retard, l’organisme rappelle que la cotisante peut formuler une demande de remise gracieuse auprès du directeur de l’organisme après paiement de la totalité des cotisations réclamées.
Madame [O] [U] a comparu en personne. Elle ne conteste pas les montants calculés in fine mais sollicite l’exonération des cotisations dues au titre du régime complémentaire ainsi que la remise des majorations de retard. Elle précise qu’elle ne perçoit aucun revenu de son activité qu’elle finance grâce à son épargne personnelle. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de l’URSSAF ILE DE FRANCE au paiement de la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile représentant le coût pour faire garder