CTX PROTECTION SOCIALE, 3 octobre 2024 — 21/00228

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 21/00228 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SNQB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 21/00228 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SNQB

MINUTE N° 24/1239 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et à l’avocat par le vestiaire Copie exécutoire délivrée à l’URSSAF par LRAR ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, sise [Adresse 3], aux droits de laquelle intervient l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, [Adresse 2] représentée par Me Kevin BOUTHIER de la SCP Lecat et associés, avocat au barreau de Paris, vestiaire P27

DÉFENDEUR

M. [Y] [T], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 mars 2021, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après « la CIPAV »), aux droits de laquelle vient l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ILE DE FRANCE ») a fait signifier à Monsieur [Y] [T] deux contraintes établies le 22 février 2021 d’avoir à payer, outre les frais de signification des actes : S’agissant de la contrainte C320221009997 : la somme totale de 8.272,39 euros correspondant aux cotisations des régimes de base et complémentaire de retraite, au régime de l'assurance invalidité-décès, et aux majorations de retard correspondantes au titre des années 2017 et 2018.S’agissant de la contrainte C320221009998 : la somme totale de 2.242,92 euros correspondant aux cotisations des régimes de base et complémentaire de retraite, au régime de l'assurance invalidité-décès, et aux majorations de retard correspondantes au titre de l'année 2019. Par requête remise au greffe le 15 mars 2021, le cotisant a formé opposition à ces deux contraintes en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 20 juin 2024.

Les parties n’ont débattu que sur la contrainte C320221009998.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal : - de déclarer l'opposition mal fondée, - de débouter Monsieur [Y] [T] de son opposition, - de valider la contrainte C320221009998 du 22 février 2021 en son entier montant de 2.242,92 euros représentant les cotisations (1.900 euros) et les majorations de retard (342,92 euros), - de dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires, - de condamner Monsieur [Y] [T] à verser à l’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

Monsieur [Y] [T] a comparu. Il demande au tribunal d’annuler la mise en demeure et la contrainte portant sur l’année 2019, de réduire à 100 % les cotisations du régime de retraite complémentaire au titre de l’année 2019, et de lui accorder un échéancier afin de lui permettre de régler la dette restante dans le délai de six mois. Il sollicite par ailleurs la dispense des frais de recouvrement et le débouté de la demande portant sur l’article 700 du code de procédure civile en raison de ses difficultés financières passées et l’absence de chiffre d’affaires sur l’année 2019.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande tendant à l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte

L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tr