CTX PROTECTION SOCIALE, 3 octobre 2024 — 21/01051
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 21/01051 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S7BA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 21/01051 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S7BA
MINUTE N° 24/1242 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et aux avocats par le vestiaire Copie exécutoire délivrée à la caisse et à M. [L] [R] par LRAR Copie certifiée conforme délivrée à l’expert par LRAR _____________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR M. [L] [R], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9] représenté par Me Line JEAN-CHARLES, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire 197
DÉFENDERESSE Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7] représentée par Me Marie-Véronique LEFEVRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire D0353
PARTIE INTERVENANTE Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, sise division du contentieux [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Virginie FARKAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire E1748
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [R], salarié de la société [11], engagé en qualité de mécanicien poids lourds, a été victime d'un accident du travail le 4 mars 2014 ayant occasionné une lésion à l’épaule droite, qui a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Le 31 mai 2018, il a déclaré une rechute qui a été prise en charge par la caisse au titre de cet accident.
Monsieur [L] [R] a été victime d'un nouvel accident du travail le 23 mai 2017 qui a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. La déclaration d'accident du travail a été établie par la société [11] le 29 mai 2017, et mentionne les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : La salarié soulevait un capot de véhicule. Nature de l’accident : douleur à l’épaule gauche. Objet dont le contact a blessé la victime : aucun. Siège des lésions : épaule gauche Nature des lésions : douleurs ».
Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 27 juillet 2020 la date de consolidation des lésions de Monsieur [L] [R] en lien avec les accidents des 4 mars 2014 et 23 mai 2017. Par courriers des 7 et 21 août 2020, la caisse a adressé à Monsieur [L] [R] deux notifications attributives de rente : sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 15 % pour l'épaule gauche fixé par le médecin-conseil au titre des séquelles suivantes : « Séquelles de rupture de coiffe de l'épaule gauche chez un droitier opéré consistant en limitation fonctionnelle douloureuse de l'épaule gauche »,sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 20 % pour l'épaule droite fixé par le médecin-conseil au titre des séquelles suivantes : « Séquelles de rupture de coiffe de l'épaule droite chez un droitier opéré consistant en limitation fonctionnelle douloureuse de l'épaule droite ». Le 12 février 2021, Monsieur [L] [R] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle.
Par requête du 16 novembre 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine des deux accidents du travail dont il a été victime les 4 mars 2014 et 23 mai 2017.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 juin 2024.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [L] [R], régulièrement représenté par son conseil, demande au tribunal : de rejeter l’ensemble des demandes d’irrecevabilité de la société [11], de dire que l’accident du travail dont il a été victime le 23 mai 2017 et la rechute de l’accident du travail du 4 mars 2014, constatée le 30 mai 2018, sont dus à la faute inexcusable de son employeur la société [11], de fixer au maximum la majoration de la rente forfaitaire qui lui est allouée, de dire qu’il peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire en vue de statuer sur les préjudices subis, suivant les modalités décrites dans les écritures de son conseil visées à l'audience ;de dire que les frais d’expertise seront a