Section des Référés, 10 octobre 2024 — 24/00925
Texte intégral
²MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00925 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VD3K CODE NAC : 62B - 0A AFFAIRE : [R] [B] C/ SDC 104 RUE DE VERDUN - 94800 VILLEJUIF, [D] [K], [X] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Sophie NICOLET, Vice-présidente
GREFFIERS : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier : lors du prononcé, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES :
PARTIES : DEMANDEUR
Monsieur [R] [B] né le 01 Mars 1959 à CHARENTON LE PONT (VAL-DE-MARNE), nationalité française, retraité, demeurant 7 cavée des Monts - 60660 ROUSSELOY
représenté par Maître Philippe AZEMA, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : B1160
DEFENDEURS
Madame [X] [Z] demeurant 21 rue de Cuvray - 91230 MONTGERON
représentée par Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : J076
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS DU 104 RUE DE VERDUN - 94800 VILLEJUIF représenté par son syndic en exercice la SAS R. BIGRET immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 390 248 557 dont le siège social est sis 13 avenue Lebrun - 92160 ANTONY
Monsieur [D] [K] demeurant 104 rue de Verdun - Bâtiment B - Escalier A - 94800 VILLEJUIF
tous deux non représenté
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Débats tenus à l’audience du : 27 Août 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 10 Octobre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [R], [F], [L] [B] est propriétaire d’un appartement à usage d’habitation sis 104 rue de Verdun – 94800 VILLEJUIF, bâtiment B - escalier A, 2? étage. Cet appartement est occupé par son frère, Monsieur [W] [B].
L’immeuble est soumis au régime de la copropriété et son syndic est la S.A.S. R. BIGRET.
L’appartement situé au 3? étage, appartenant à Madame [X] [Z], est occupé par un locataire, Monsieur [D] [K].
Depuis l’année 2021, Monsieur [R], [F], [L] [B] subit des dégâts des eaux en provenance de l’appartement de Madame [X] [Z].
Des travaux de réparation ont été effectués en septembre 2022 par Monsieur [R], [F], [L] [B] pour remédier aux problèmes survenus dans son appartement.
Cependant, de nouveaux désordres sont apparus dans l’appartement du demandeur, causés par de nouvelles infiltrations provenant de l'appartement de Madame [X] [Z].
Par actes de commissaire de justice des 22, 27 et 28 mai 2024, Monsieur [R], [F], [L] [B] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 104 rue de Verdun – 94800 VILLEJUIF, représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S. R. BIGRET, Monsieur [D] [K] et Mme [X] [Z] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ainsi que la condamnation solidaire de Madame [X] [Z], de Monsieur [D] [K] et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 104 rue de Verdun – 94800 VILLEJUIF, représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S. R. BIGRET à lui payer la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Le dossier a été évoqué à l’audience du 27 août 2024, au cours de laquelle Monsieur [R], [F], [L] [B] a maintenu ses demandes. Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience par Madame [X] [Z] ; Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assignés, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 104 rue de Verdun – 94800 VILLEJUIF, représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S. R. BIGRET et Monsieur [D] [K] n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire. A l’audience du 27 août 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. SUR CE, - Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manife