CTX TECHNIQUE, 10 septembre 2024 — 23/00225

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX TECHNIQUE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00225 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEKA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00225 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEKA

MINUTE N° 24/1168 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Sté [2] et CPAM de [Localité 3] Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me MREJEN (D2177) ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Yaël MREJEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2177

DÉFENDERESSE

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] sise [Adresse 1] dispensée de comparution

DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA,juge

ASSESSEURS : M. Mohamed HELLA, assesseur collège salarié Mme Paulette STRAGLIATI, assesseur collège employeur

GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER,

Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [G], salarié de la société [2], engagé en qualité de maçon boiseur, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 21 septembre 2021 en indiquant « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule G » sur la base d’un certificat médical initial du 27 juillet 2021 faisant état de « désinsertion profonde sous épineux et capsulite rétractile objectivées à l’IRM. Tableau 57 ».

La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la caisse à la date du 25 août 2022. Un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % lui a été reconnu à compter du 26 août 2022 sur la base des conclusions médicales suivantes : « Séquelles indemnisables chez un Maçon-Boiseur Droitier de 62 ans d’une Maladie Professionnelle du 02/02/2021 ayant consisté en Rupture du biceps et du sous-scapulaire d’épaule gauche, traitée chirurgicalement, Séquelle consistant en Limitation Douloureuse Légère de plusieurs mouvements d’épaule gauche ». Cette décision a été notifiée à la société [2] le 29 septembre 2022. La société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux. En sa séance du 27 décembre 2022, la commission médicale de recours amiable a infirmé le taux d'incapacité permanente partielle retenu par le médecin-conseil en le ramenant à 10 % aux motifs suivants : « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une diminution modérée de certains mouvements de l’épaule gauche non dominante, du retentissement professionnel avec inaptitude chez un assuré âgé de 61 ans, maçon boiseur, des observations du médecin mandaté par l’employeur et de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de baisser le taux à 10 % ».

Par requête du 1er mars 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contentieux contre cette décision.

Par ordonnance du 25 mars 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [S] [E], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité.

L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 12 juin 2024.

La société [2] a comparu, représentée par son conseil. S'appuyant sur l'avis médico-légal de son médecin-conseil, elle demande au tribunal d'infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable et d’entériner les conclusions du médecin expert en ramenant à 6 %, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par son salarié.

La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3], régulièrement convoquée, est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courrier reçu au greffe le 5 juin 2024. Dans ses écritures régulièrement communiquées à la société demanderesse, elle demande au tribunal de débouter la société [2] de toutes ses demandes et de confirmer le taux global d’incapacité permanente partielle de 10 % retenu par la commission médicale de recours amiable qu’elle estime justifié et conforme aux préconisations du barème indicatif d’invalidité.

À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a conclu q