CTX PROTECTION SOCIALE, 3 octobre 2024 — 22/00383

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /9 N° RG 22/00383 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLTE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00383 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLTE

MINUTE N° 24/1243 Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Sté SAUNIER - URSAFF Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à : Me BABIN Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : URSSAF ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Matthieu BABIN, avocat au barreau de NANTES

DEFENDERESSE

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, sis [Adresse 7] représentée par M. [X] [P], muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge

ASSESSEURS : M Jean Brillant, assesseur collège salarié M Philippe Roubaud, assesseur employeur

GREFFIER : M Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La société [5] (ci-après « la société [5] ») est une société par actions simplifiée, ayant son siège social à [Localité 2] (94), spécialisée dans les technologies du chauffage et de la climatisation, qui est organisée en huit directions régionales.

La société [5] est affiliée en qualité d’employeur de personnel salarié auprès de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la Loire (ci-après « l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE ») par l’intermédiaire du dispositif du versement en lieu unique (VLU), lui permettant ainsi de centraliser les déclarations et les règlements de cotisations et contributions sociales émises pour l’ensemble de ses établissements.

Par quatre décisions respectivement datées des 22 octobre 2021, 26 avril 2022, 22 octobre 2021 et 22 juin 2022, la société a été informée par les services de l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE qu’elle était assujettie à la contribution « versement mobilité » pour quatre de ses établissements : [Localité 1], [Localité 4], [Localité 8] et [Localité 6], à compter du 1er janvier 2021 s’agissant des trois premiers établissements, à compter du 1er janvier 2022 s’agissant de l’établissement de [Localité 6].

Par courriers respectivement datés des 17 décembre 2021, 22 juin 2022, 7 avril 2022 et 30 novembre 2022, la société [5] a alors saisi la commission de recours amiable afin de contester chacune de ces décisions.

S’agissant de l’établissement de Bron, par requête du 15 avril 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00383.

En sa séance du 26 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [5] s’agissant de cet établissement.

S’agissant de l’établissement de Pulnoy, par requête du 18 octobre 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/01011.

En sa séance du 27 septembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [5] s’agissant de cet établissement.

S’agissant de l’établissement de Villeneuve d’Ascq, par requête du 27 juillet 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00757.

S’agissant de l’établissement de Toulouse, par requête du 17 février 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00178.

En sa séance du 28 février 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [5] s’agissant de cet établissement.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, les quatre affaires ont été appelées en dernier lieu à l’audience du 20 juin 2024.

La société [5], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal :

d’ordonner la jonction des instances portant les numéros RG 22/00383, 22/00757, 22/01011 et 23/00178, s’agissant de l’établissement de [Localité 1] : d’annuler la décision du 22 octobre 2021 de l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE portant assujettissement à la contribution « versement mobilité » de l’établissement, d’annuler la décision explicite de rejet