CTX PROTECTION SOCIALE, 3 octobre 2024 — 22/01095

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/01095 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T3T2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/01095 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T3T2

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Sté FNAC - CPAM Yvelines Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire :- Me Farkas (E1748) Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple : Me Rigal ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Gabriel Rigal, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant,

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : E1748

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge

ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, assesseur collège salarié M Philippe ROUBAUD, assesseur employeur

GREFFIER : M Vincent CHEVALIER,

Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [K], salariée de la SA [4], exerçant en qualité de vendeuse, a été victime d’un accident du travail le 28 janvier 2022 survenu dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 10 février 2022 par son employeur : « Activité de la victime lors de l’accident : La salariée rangeait et inversait 2 rayons. En prenant une pile de livres, elle a fait un faux mouvement au niveau du poignet Nature de l’accident : Torsion du poignet Objet dont le contact a blessé la victime : Pile de livre ». Il y est précisé concernant le siège et la nature des lésions : « poignet, ossature du bras droit » et « Douleur vive ».

Le certificat médical initial établi le 11 février 2022 constate des « Douleurs du poignet droit, coude droit et épaule droite ».

Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines qui, après instruction, a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 14 juin 2022 notifiée à l’employeur le 21 juin 2022.

La SA [4] a saisi, le 12 juillet 2022, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 novembre 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 20 juin 2024.

La SA [4], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 28 janvier 2022, ainsi que les conséquences financières y afférentes. Elle sollicite en outre le débouté des demandes de la caisse et la condamnation de cette dernière aux entiers dépens. Au soutien de son recours, la SA [4] affirme que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident. Elle relève que la prise en charge de l’accident ne repose que sur les allégations de la salariée. Elle note à cet égard que la salariée n’a déclaré aucun fait accidentel soudain causé par son activité professionnelle, qu’elle n’a informé l’employeur que treize jours plus tard et consulté un médecin quatorze jours après les faits, et qu’aucun témoin n’a été cité par celle-ci. Elle entend préciser que les témoins entendus dans le cadre de l’instruction menée par la caisse n’ont pas été témoins directs en ce qu’ils n’ont pas assisté à l’accident. Elle ajoute que Madame [K] présentait un état antérieur au poignet droit.

La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la SA [4] de toutes ses demandes, de confirmer la décision de la caisse de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle et de dire cette décision opposable à la SA [4]. Elle rappelle la présomption d’imputabilité au travail de toute lésion survenue aux temps et lieu du travail et soutient qu’elle établit, par des présomptions graves, précises et concordantes, la matérialité du fait accidentel. Elle ajoute que le caractère tardif de la déclaration de l’accident par la salariée à son employeur n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge, et que l’absence de témoin oculaire n’est pas un obstacle à la prise en charge d’un accident du travail. Elle note enfin qu