CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2024 — 22/00637
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /3 N° RG 22/00637 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TREL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00637 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TREL
MINUTE N° 24/1176 Notification
copie certifiée conforme délivrée à CRP RATP - [Z] [Y] ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse de retraites du personnel de la RATP, sise [Adresse 2] représentée par Mme [O] [P], juriste salariée, munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
[Z] [Y] [G], demeurant [Adresse 1] non comparante
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Mériem HAMLAOUII, assesseure collège salarié M Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 10 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 24 juin 2022, la caisse de retraites du personnel de la RATP (ci-après « la CRP RATP ») a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir la condamnation de Madame [Z] [Y] [G] au remboursement de la somme de 369,77 euros correspondant à la quote-part d’un trop-perçu né de la succession de Madame [D] [H] pour la période allant de février 2018 à mars 2018.
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 6 juin 2024.
La CRP RATP, régulièrement représentée, a comparu et a indiqué que la situation était régularisée et qu’elle souhaitait en conséquence se désister de son recours.
Madame [Z] [Y] [G], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L'article 397 du même code dispose enfin : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».
En l’espèce, il est donné acte à la CRP RATP de son désistement d’instance.
Les dépens sont à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- Constate que la CRP RATP se désiste de son instance ;
- Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
- Dit que les dépens sont à la charge de la CRP RATP sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE