CTX PROTECTION SOCIALE, 3 octobre 2024 — 19/00808

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 19/00808 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RE4N TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 19/00808 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RE4N

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et aux avocats par le vestiaire Copie exécutoire délivrée à la CIPAV par LRAR ______________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, sise [Adresse 2] représentée par Me Kevin BOUTHIER de la SCP Lecat et associés, avocat au barreau de Paris, vestiaire P27

DÉFENDEUR

M. [V] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Frédéric AMSALLEM de la SELEURL CABINET FREDERIC AMSALLEM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire A0069

DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 mai 2019, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après « la CIPAV ») a fait signifier à Monsieur [V] [P] une contrainte émise le 12 avril 2019 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 27.856,12 euros correspondant aux cotisations des régimes de base et complémentaire de retraite, au régime de l'assurance invalidité-décès, et aux majorations de retard correspondantes au titre des années 2016 et 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mai 2019, le cotisant a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.

L'affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 juin 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, juridiction désormais seule compétente pour en connaître en application des dispositions des articles 12 et 114 I de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice.

La CIPAV, représentée par son conseil, demande au tribunal : - de déclarer l'opposition mal fondée, - de débouter Monsieur [V] [P] de son opposition, - de valider la contrainte émise en son montant réduit de 27.032,62 euros représentant les cotisations (24.774,25 euros) et les majorations de retard (2.258,37 euros) pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2017, - de dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires, - de condamner Monsieur [V] [P] à verser à la CIPAV la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

La CIPAV soutient qu’une mise en demeure préalable a bien été notifiée au cotisant le 2 juillet 2018. Elle note que la signature apposée sur l’accusé de réception de cette mise en demeure est très ressemblante à celle figurant sur le courrier d’opposition à contrainte rédigé par Monsieur [V] [P]. Elle ajoute que le requérant ne démontre pas que la signature apposée sur cet accusé de réception n’est pas la sienne ou celle de son mandataire. Sur le fond, l’organisme soutient que la contrainte est fondée en son principe et justifiée en son montant. La CIPAV s’oppose enfin à la demande de délais de paiement en soutenant que le tribunal est incompétent pour accorder de tels délais aux débiteurs de cotisations.

Monsieur [V] [P], représenté par son conseil, demande au tribunal : à titre principal : d’annuler la contrainte litigieuse, à titre subsidiaire : de lui accorder des délais de paiement dans la limite de vingt-quatre mois. __________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 19/00808 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RE4N Il soutient que la contrainte a été émise à l’appui d’une mise en demeure irrégulière qui ne lui a jamais été adressée. Il affirme que la signature apposée sur l’accusé de réception de la mise en demeure n’est pas la sienne et qu’il n’a jamais donné mandat à un tiers pour signer cette mise en demeure à sa place. Il sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement en invoquant des difficultés financières.

Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mis