CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2024 — 22/00982
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /6 N° RG 22/00982 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TYNY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00982 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TYNY
MINUTE N° 24/1177 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Sté [4] - URSSAF [Localité 3] Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me CHAMPETIER (R049) Copie exécutoire délivrée par LRAR à :URSSAF [Localité 3] ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante représentée par Me Vincent CHAMPETIER, avocat au barreau de PARIS vestiaire : R049, absent
DÉFENDERESSE
L’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d’[Localité 3], sise [Adresse 2] représentée par M. [Z] [G] muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Mériem HAMLAOUI, assesseure collège salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [4], ayant pour gérants Monsieur [D] et Madame [Y] épouse [D], est spécialisée dans l’activité de travaux de rénovation de bâtiments.
Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, la société a fait l'objet d'un contrôle par des inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF [Localité 3] portant sur la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2021.
A la suite de ce contrôle, l'inspecteur chargé du recouvrement a adressé à la société [4] une lettre d'observations le 21 janvier 2022 aux termes de laquelle il était envisagé de procéder à un redressement pour travail dissimulé pour dissimulation d’emploi salarié par absence de déclarations sociales et minoration de la masse salariale déclarée entre les mois de janvier 2017 et avril 2021, pour un montant total de 819.244 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale et 290.753 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Une mise en demeure a été adressée à la société [4] le 8 avril 2022 pour un montant total de 1.180.998 euros correspondant au montant des cotisations (819.244 euros), aux majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé (290.753 euros) et aux majorations de retard (71.001 euros).
Le 9 juin 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable en invoquant des erreurs de calcul de l’assiette des cotisations et contributions et l’imputation à tort de plusieurs sommes comme étant des salaires dissimulés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 octobre 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
En sa séance du 3 octobre 2022, suite à la prise en compte de certains justificatifs produits, la commission de recours amiable a fait partiellement droit à la requête de la société et ramené le montant de redressement initial aux montants suivants : - 693.743 euros de cotisations, - 277.497 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 6 juin 2024.
La société [4], régulièrement avisée de la date d’audience par l’effet du renvoi ordonné contradictoirement à son égard lors de la précédente audience du 21 mars 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
L’URSSAF [Localité 3], seule comparante, demande au tribunal de confirmer le redressement opéré selon les montants retenus par la commission de recours amiable, et de condamner en conséquence la société [4], à titre reconventionnel, à lui verser la somme totale de 1.031.364 euros correspondant au montant des cotisations (693.743 euros), aux majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé (277.497 euros), et aux majorations de retard (60.124 euros). Elle rappelle que la société [4] n’a pas contesté le redressement dans son principe et qu’au regard de certains justificatifs produits devant la commission de recours amiable, le montant du redressement a été révisé. Elle précise que d’autres justificatifs produits ont été rejetés par la commission en raison d’incohérences entre l’enregistrement comptable du paiement des factures fournisseurs et les bénéficiaires ayant effectivement encaissé les chèques émis en paiement de ces factures. Elle constate que la société [4], qui avait sollicité un délai lors de la p