CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2024 — 24/00630
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00630 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDRZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00630 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDRZ
MINUTE N° 24/1184 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : URSSAF - Sté R2T BTP Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me LANGLOIS (486) Copie exécutoire délivrée par LRAR à :URSSAF ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Côte d’Azur, sise [Adresse 2] représentée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 486
DÉFENDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Mériem HAMLAOUI, assesseure collège salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 10 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2023, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après « l’URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR ») a notifié à la société [4] sis [Adresse 1] à [Localité 3] (ci-après « la société [4] agence [Localité 3] ») une contrainte établie le 29 mars 2023 d’avoir à payer la somme totale de 4.008 euros correspondant à des majorations de retard au titre de l'année 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 avril 2023, la cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire suite à l’absence de comparution des parties lors de l’audience du 21 décembre 2023.
L’affaire a été rétablie à la demande de l’URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR et rappelée à l’audience du 6 juin 2024.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, seule comparante, demande au tribunal : - de valider la contrainte litigieuse, - de dire que la contrainte aura plein et entier effet pour son montant de 4.008 euros, - de déclarer mal fondée et irrecevable la société [4] dans sa contestation, - de rejeter toute autre prétention de la société [4], - de condamner la société au paiement de la somme de 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé, la société [4] agence [Localité 3] n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif de son absence.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ».
L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours