CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2024 — 22/00403

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /8 N° RG 22/00403 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TMCL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00403 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TMCL

MINUTE N° 24/1182 Notification

Copie exécutoire délivrée par LRAR à : Sté [3] Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me FARKAS (E1748) - Me GEVAERT (P0312) ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312

DÉFENDERESSE

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne, sise [Adresse 2] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748

DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : Mme Mériem HAMLAOUI, assesseure collège salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur

GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER,

Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [J], salarié de la société [3], engagé en qualité de chef de chantier, a renseigné le 27 juillet 2021 une déclaration de maladie professionnelle en indiquant « canal carpien » sur la base d’un certificat médical initial établi le 23 juillet 2021 faisant état d'un « Sd canal carpien gche ».

Par décision du 22 novembre 2021, et après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a notifié à la société [3] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [P] [J] au titre d'un « Syndrome du canal carpien gauche » inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles visant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

La société [3] a saisi, le 21 janvier 2022, la commission de recours amiable de la caisse afin de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la caisse.

Par requête du 20 avril 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 6 juin 2024.

La société [3] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de déclarer inopposable à son égard la décision de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [P] [J], ce avec toutes les conséquences de droit qui en découlent. Elle sollicite en outre la condamnation de la caisse aux entiers dépens. Elle soulève deux moyens au soutien de sa demande. Elle fait valoir d'une part que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la maladie déclarée. Elle soutient à cet égard que l'exposition au risque n'est pas démontrée et que les conditions du tableau n° 57 tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux ne sont pas réunies. Elle fait valoir d'autre part que dans le cadre de l'instruction diligentée, la caisse a méconnu le principe du contradictoire, le principe de loyauté et les droits de la défense.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a comparu, représentée par son conseil. Elle demande au tribunal de débouter la société [3] de toutes ses demandes. Elle soutient que les conditions du tableau n° 57 sont réunies et que le contradictoire a été respecté dans le cadre de l’instruction du dossier de l’assuré.

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conditions de prise en charge de la maladie déclarée

Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Pour qu'une maladie bénéficie de la présomption de caractère professionnel, la pathologie doit être désignée comme telle dans le tableau, et les conditions administratives que sont le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux pouvant la déclencher doivent être réunies.

La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 pèse sur l'organisme social lorsqu'il a rendu une décision de prise en charge, dès lors qu'il se trouve subrogé dans les droits du salarié victime à l'égard de l