CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2024 — 23/00473

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00473 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIZI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00473 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIZI

MINUTE N° 24/1183 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :URSSAF - Sté R2T Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple :Me LANGLOIS-THIEFFRY Copie exécutoire délivrée par LRAR à : URSSAF ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence Alpes Cote d’Azur sise [Adresse 4] représentée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 486

DÉFENDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante

DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : Mme Mériem HAMLAOUI, assesseure collège salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur

GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER,

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 avril 2023, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après « l’URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR ») a notifié à la société [3] sis [Adresse 1] à [Localité 2] (ci-après « la société [3] [Adresse 1] ») une contrainte établie le 28 mars 2023 d’avoir à payer la somme totale de 4.824 euros correspondant à des majorations de retard pour retard de déclaration et retard de paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) au titre de l'année 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2023, la cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Au sein de son recours, la société [3] [Adresse 1] sollicite une « remise totale gracieuse de cette contrainte ».

Par jugement du 8 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a constaté que l’URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR a commis une erreur sur l’identité de l’agence du groupe [3] à l’origine du présent litige et a envoyé des pièces se rapportant à une autre agence du groupe. Le tribunal a donc ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 juin 2024 afin d’inviter l’organisme de recouvrement à produire les écritures et pièces correspondant au litige dont le tribunal est saisi.

A l’audience du 6 juin 2024, par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, seule comparante, demande au tribunal : - de valider la contrainte litigieuse, - de dire que la contrainte aura plein et entier effet pour son montant de 4.824 euros, - de déclarer mal fondée et irrecevable la société [3] [Adresse 1] dans sa contestation, - de rejeter toute autre prétention de la société [3] [Adresse 1], - de condamner la société au paiement de la somme de 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception qu'elle a signé le 23 mai 2024, la société [3] [Adresse 1] n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif de son absence.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de validation de la contrainte

L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ».

L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permett