CTX PROTECTION SOCIALE, 3 octobre 2024 — 20/00364

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 20/00364 - N° Portalis DB3T-W-B7E-RZKS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 20/00364 - N° Portalis DB3T-W-B7E-RZKS

MINUTE N° 24/1238 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR Copie certifiée conforme délivrée aux avocats par le vestiaire ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [I] [R], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Maître Ondine SORIA de la SELARL IKOS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC 243

DÉFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (CPAM), sise [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1748

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge

ASSESSEURS : M. Jean Brillant, assesseur du collège salarié M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement avant dire droit du 20 juillet 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé du litige, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné le Docteur [F] aux fins de déterminer si les lésions décrites dans le certificat médical dit de rechute du 20 février 2019 sont en lien avec l'accident de trajet dont a été victime Madame [I] [R] le 23 octobre 2017.

Le Docteur [F] a été désigné avec la mission suivante, après avoir convoqué les parties : - prendre connaissance des éléments produits par les parties; - dire s'il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l'accident du travail dont a été victime Madame [I] [R] le 23 octobre 2017 et les lésions invoquées par le certificat médical du 20 février 2019 ; - dans l'affirmative, dire si à la date du 20 février 2019, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 16 novembre 2018, et si cette modification justifiait le 20 février 2019 un arrêt de travail et/ou un traitement médical ; - dans la négative, dire si l'état de l'assurée est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique préexistant indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte.

L'expert a rempli sa mission le 2 novembre 2023 et déposé son rapport le 8 novembre suivant qui a été régulièrement notifié aux parties.

L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 juin 2024 sur ouverture du rapport d’expertise.

Madame [I] [R] a comparu, assistée de son conseil. Elle demande au tribunal d’annuler la décision de refus de prise en charge de la rechute et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après « la caisse ») à lui verser les indemnités journalières du 20 février 2019 au 1er septembre 2021 au titre de la législation professionnelle. Elle sollicite en outre la condamnation de la caisse aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que dans ses conclusions du 23 juillet 2019, le Docteur [K], commis dans le cadre de l’expertise technique fondée sur l’ancien article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, a commis une confusion en retenant qu’elle s’était blessée à l’épaule droite, et non gauche, lors de son accident de trajet du 23 octobre 2017. Elle explique que cette confusion est la conséquence d’une erreur commise dans le certificat médical initial rédigé par le médecin urgentiste qui a visé des lésions à l’épaule et au coude droits alors même que ses blessures se situaient du côté gauche. Elle conteste les conclusions de l’expert judiciaire en soutenant que ce dernier ne mentionne pas la confusion sur l’épaule blessée et relève une aggravation temporaire de l’état pathologique de son épaule après l’accident de trajet sans en tirer de conclusion sur le lien direct de causalité.

En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, représentée par son conseil, demande au tribunal d’homologuer les conclusions de l’expert [F], de dire que c’est à bon droit qu’a été notifié à la requérante un refus de prise en charge de la rechute déclarée le 20 février 2019 au titre de l’accident du travail du 23 octobre 2017, et de débouter en conséquence Madame [I] [R] de toutes ses demandes. Elle sollicite en outre la condamnation de la requérante aux entiers dépens. Elle rappelle que le dossier de la requérante a été examiné par trois praticiens différen