CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2024 — 22/00381
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00381 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLSY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00381 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLSY
MINUTE N° 24/1186 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : M.[N] - CPAM94 Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me FARKAS (E1748) ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [R] [N], demeurant [Adresse 1] comparant
DÉFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne sise Division du contentieux- [Adresse 2] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA,juge
ASSESSEURS : Mme Mériem HAMLAOUI, assesseure collège salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 1er juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à M. [R] [N] un refus de lui verser des indemnités journalières au titre d’un congé paternité et d’accueil de l’enfant pour la période du 5 au 15 août 2017 en raison de la transmission tardive de sa demande d’indemnisation.
Le 1er septembre 2021, M. [R] [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
En sa séance du 10 janvier 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’intéressé.
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 avril 2022, M. [R] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2024.
M. [R] [N] a comparu en personne. Il demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières au titre de son congé paternité pour la période du 5 au 15 août 2017. S’agissant de la recevabilité de son recours, il soutient que si sa demande est tardive, elle est néanmoins digne d’intérêt pour le tribunal qui a convoqué les parties plus de deux ans après la date de son recours. Sur le fond, il soutient qu’il a déposé sa demande à la caisse pour la première fois directement en agence cinq mois après la naissance de sa fille, avec l’ensemble des documents requis, puis par lettre le 12 juin 2018 et sur le site ameli en 2020. Il déplore que la caisse n’ait pas de trace de sa première demande et qu’elle ait continué pendant des années à lui demander des documents qu’elle possédait depuis le début. Il explique qu’il existait un imbroglio entre la caisse et le RSI qui se « renvoyaient la balle » pour lui dire qu’il ne relevait pas de leur organisme alors même qu’il était radié du RSI depuis décembre 2011 et qu’il avait fait parvenir une attestation de radiation du RSI à la caisse le 29 mai 2017, soit deux jours avant la naissance de sa fille, ce qui atteste des démarches entreprises auprès de la caisse pour constituer son dossier de demande d’indemnisation de congé paternité. Il explique que des erreurs administratives s’accumulent depuis des années concernant son dossier et demande que sa situation soit clarifiée et qu’il soit respecté comme citoyen.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer le requérant forclos en sa demande, à titre subsidiaire, de constater la prescription de sa demande et de le débouter en conséquence de son recours. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de M. [R] [N] aux entiers dépens. La caisse soutient à titre principal que le recours de M. [R] [N] est irrecevable dans la mesure où ce dernier a saisi le tribunal plus de deux mois après la réception de la décision rendue par la commission de recours amiable. Sur le fond, la caisse soutient qu’elle n’a été avisée de la demande d’indemnisation du congé paternité que le 28 avril 2021, soit au-delà du délai de deux ans prescrit par l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale qui expirait le 1er octobre 2019. Elle en déduit que cette demande d’indemnisation est prescrite. Elle ajoute que M. [R] [N] ne démontre pas l’envoi de sa demande à la date du 12 juin 2018. Elle soutient enfin que la demande d’indemnisation litigieuse relevait du RSI car le requérant n’est rattaché à la caisse que depuis le 30 novembre 2017.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise