CTX PROTECTION SOCIALE, 3 octobre 2024 — 16/01260
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 16/01260 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 16/01260
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : URSSAF IDF - Mme [O] Copie exécutoire délivrée par LRAR à : URSSAF IDF ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
L’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile-de-France sise [Adresse 2] représentée M. [S] [C] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Mme [D] [O], demeurant [Adresse 1] non comparante
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, assesseur collège salarié M Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2016, la caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) aux droits de laquelle vient l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (ci-après « l'URSSAF ILE DE FRANCE ») a fait signifier à Madame [D] [O] une contrainte établie le 12 août 2015 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 5.807 euros correspondant à 5.956 euros de cotisations, 375 euros de majorations de retard, desquels ont été déduits des versements et déductions de 498 euros et 26 euros, au titre des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2014, et des 1er et 2ème trimestres 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2016, la cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 juin 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, juridiction désormais seule compétente pour en connaître en application des dispositions des articles 12 et 114 I de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice.
L'URSSAF ILE DE FRANCE, seule comparante, demande au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant de 5.807 euros.
Madame [D] [O] a été convoquée à l’audience du 20 juin 2024 par citation remise à sa personne le 2 mai 2024.
Elle n’a pas comparu, n'était pas représentée, et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ».
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception