CTX PROTECTION SOCIALE, 3 octobre 2024 — 22/00680
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /13 N° RG 22/00680 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TR32 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00680 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TR32
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et à l’avocat par le vestiaire Copie exécutoire délivrée à la CNAV par LRAR _____________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [C] [R], demeurant [Adresse 2] comparant, assisté de Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2182
DÉFENDERESSE
Caisse nationale d’assurance vieillesse, sise [Adresse 1] Représentée par M. [V] [Z], salarié muni d’un pouvoir
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [R] est titulaire d'une pension de vieillesse à effet au 1er juillet 1993.
Il bénéficie également de la majoration pour conjoint à charge, du complément de retraite et de l’allocation supplémentaire pour conjoint depuis le 1er avril 1998, ainsi que de l’allocation supplémentaire depuis le 1er juillet 1998.
A la suite d'un signalement du Consulat de France en Algérie informant la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après « la CNAV ») que Monsieur [R] est inscrit comme résident en Algérie depuis le 5 novembre 1990, une enquête administrative a été diligentée par la caisse auprès de l'assuré portant sur ses ressources et son lieu de résidence.
Le rapport d’enquête daté du 2 avril 2021 a conclu au non-respect de la condition de résidence en France depuis le 1er janvier 2017 pour Madame [R] et depuis le 1er janvier 2019 pour Monsieur [R].
Par courrier du 10 janvier 2022, la CNAV a notifié à Monsieur [R] : - la modification du montant de son allocation supplémentaire en raison de ses ressources à compter du 1er juillet 1998, - la modification du montant de l'allocation supplémentaire de sa conjointe en raison de ses ressources à compter du 1er juillet 1998, - la modification du montant du complément de retraite en raison de ses ressources à compter du 1er juillet 1998, - la suppression de l'allocation supplémentaire de sa conjointe pour non résidence en France à compter du 1er janvier 2017, - la suppression de son allocation supplémentaire pour non résidence en France à compter du 1er janvier 2019.
La caisse a ainsi notifié à Monsieur [R] un trop perçu d'un montant de 199.159,10 euros pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2021, en précisant que les sommes perçues à tort pour la période du 1er juillet 1998 au 31 décembre 2001 ne peuvent être récupérées en raison des règles de prescription.
Le 9 mars 2022, Monsieur [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision. Par requête déposée au greffe le 8 juillet 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l'affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 juin 2024.
Monsieur [R] a comparu, assisté de son conseil. Il demande au tribunal : - in limine litis : d'annuler le droit de communication exercé par la CNAV en méconnaissance des articles L. 114-19, L. 114-20 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale, d'annuler tous les actes subséquents y compris la demande reconventionnelle de la CNAV au titre de l'indu, et de dire que l'enquête diligentée par la CNAV est nulle compte tenu de la violation des droits de la défense, - à titre principal : de dire qu'il justifie avec son épouse d'une résidence stable et régulière en France, qu'il est recevable et bien-fondé comme son épouse à solliciter le bénéfice de l'allocation supplémentaire, et de débouter en conséquence la CNAV de ses demandes reconventionnelles, - à titre subsidiaire : de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle de l’indu, - à titre infiniment subsidiaire : de limiter la créance de la CNAV à la somme de 77.585 euros en application de la prescription quinquennale, pour la période courant du 12 octobre 2013 au 30 septembre 2014, - en tout état de cause : de condamner la CNAV au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En réplique, la CNAV, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes et de le condamner, à titre reconvention