3ème Chambre, 11 octobre 2024 — 22/08254

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 11 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 22/08254 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4NW AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC C/ [B] [I] [V], [M] [C] [S] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur VERNOTTE, Vice-Président

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

DEFENDEURS

Monsieur [B] [I] [V] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 5]

Madame [M] [C] [S] [V] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 5]

tous deux représentés par Me Emeline BACLE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 244

PARTIE INTERVENANTE

S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Claire ROZELLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 415

Clôture prononcée le : 14 mars 2024 Débats tenus à l’audience du : 01 juillet 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 11 octobre 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 octobre 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 mai 2012, la société Banque BCP a consenti à 2 co-emprunteurs, M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V] un prêt immobilier, d’un montant de 167 000,00 € et d’une durée de 219 mois, et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de La Compagnie Européenne de Garanties Et Cautions.

M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V] ont souscrit une assurance emprunteur auprès de La SA CNP Assurances.

Le 02 juin 2018, M. [I] [V] a été victime dun accident vasculaire cérébral et a été hospitalisé jusqu’au 11 juin 2018. M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V] ont alors déclaré le sinistre à leur assurance emprunteur.

L’emprunteur n’ayant pas respecté ses obligations d'emprunt, la société Banque BCP a adressé à M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V], par plusieurs lettres recommandées dont une dernière en date du 23 août 2022, une mise en demeure infructueuse de payer les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2024.

La société La Compagnie Européenne de Garanties Et Cautions a réglé à la banque la somme de 108 607,63 €, d’après la quittance subrogative datée du 3 novembre 2022.

La caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2022.

Suivant acte d'huissier signifié le 13 décembre 2022, La Compagnie Européenne de Garanties Et Cautions a fait assigner M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire (n° RG 22/8254).

Le 10 juillet 2023, M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V] ont appelé La SA CNP Assurances en intervention forcée, afin de les relever et garantir du paiement de la créance revendiquée par La Compagnie Européenne de Garanties Et Cautions (n° RG 23/4775).

Les deux affaires ont été jointes sous le même n° RG 22/8254.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, La Compagnie Européenne de Garanties Et Cautions a demandé à la juridiction :

- de condamner solidiairement M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V] au paiement des sommes suivantes :

--- 108 607,63 € correspondant au montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 3 novembre 2022, jusqu’au parfait paiement --- 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 06 décembre 2023, M. [B] [I] [V] et Mme [M] [C] [S] [V] ont demandé au tribunal de :

à titre principal :

- débouter La Compagnie Européenne de Garanties Et Cautions de ses prétentions ; - condamner La SA CNP Assurances à les relever et garantir de toutes condamnations au profit de La Compagnie Européenne de Garanties Et Cautions ; - condamner La SA CNP Assurances à prendre en charge le sinistre du 03 juin 2018 subi par M. [B] [I] [V] ;

à titre subsidiaire :

- ordonner une expertise pour dire si l’état de santé de M. [I] [V] l’a placé dans l’impossibilité absolue d’exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou temps partiel, le cas échéant pendant quelles périodes ; - ordonner à compter de la signification du jugement, la suspension de l’exigibilité des créances détenues par La Compagnie Européenne de Garanties Et Cautions à leur encontre pendant un délai de 24 mois ;

en tout état de cause :

- condamner solidairement La Compagnie Européenne de Garanties Et Cautions et La SA CNP