CTX PROTECTION SOCIALE, 3 octobre 2024 — 16/01247

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 16/01247 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 16/01247

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : URSSAF IDF - M [C] Copie exécutoire délivrée par LRAR à : URSSAF IDF ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d’Ile de France, sise [Adresse 2] représentée par M. [S] [T] muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

M. [R] [I] [C], demeurant [Adresse 1] non comparant

DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, assesseur collège salarié M Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur

GREFFIER : M Vincent CHEVALIER

Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 septembre 2016, la caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) aux droits de laquelle vient l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Île-de-France (ci-après « l'URSSAF ILE DE FRANCE ») a fait signifier à Monsieur [R] [I] [C] une contrainte établie le 14 septembre 2016 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 33.215 euros correspondant à 34.596 euros de cotisations, 1.866 euros de majorations de retard, desquels ont été déduits des versements et déductions de 1.000 euros et 2.247 euros, au titre des 3ème et 4ème trimestres 2012, de la régularisation 2012 et du 4ème trimestre 2013.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2016, le cotisant a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.

L'affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 juin 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, juridiction désormais seule compétente pour en connaître en application des dispositions des articles 12 et 114 I de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, l'URSSAF ILE DE FRANCE, seule comparante, demande au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant de 33.215 euros.

Monsieur [R] [I] [C] a été convoqué à l’audience du 20 juin 2024 par citation délivrée le 17 mai 2024 remise dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile. L’huissier instrumentaire a dressé procès-verbal relatant les diligences accomplies, constatant à sa dernière adresse connue que son nom n’était plus inscrit sur la boîte aux lettres qui débordait de courriers et publicités et qu’il était inconnu du voisinage, et effectuant en vain des recherches sur les pages blanches et jaunes, sur internet et sur les différents réseaux sociaux.

Il n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de validation de la contrainte

L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ».

L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours