CTX PROTECTION SOCIALE, 3 octobre 2024 — 18/00310

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________T.J de Créteil - Pôle Social- JUGEA250 / N° RG 18/00310 - N° Portalis DB3T-W-B7D-Q7ZR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 18/00310 - N° Portalis DB3T-W-B7D-Q7ZR

MINUTE N° 24/01237 Notification copie exécutoire délivrée à M. [X] [P] par LRAR copie exécutoire délivrée à la CPAM par LRAR copie certifiée conforme délivrée à Mme [C] [P] et à la SELARL JSA par LRAR copie certifiée conforme délivrée aux avocats par la toque ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [F] [X] [P], demeurant chez Mme [L] [C] [P] - [Adresse 2] ayant pour avocat Me Anna Maceira, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0471

INTERVENANTE VOLONTAIRE Mme [L] [C] [P], en qualité de tutrice de M. [X] [P], demeurant [Adresse 2] ayant pour avocat Me Anna Maceira, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0471

DÉFENDERESSES La société JSA SELARL, en qualité de mandataire ad hoc de la société [3], demeurant [Adresse 1] ayant pour avocat la SELARL Gravelle Avocats, représentée par Me Nathalie Chevalier, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC 143

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 7] ayant pour avocat Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge ASSESSEURS : M. Jean Brillant, assesseur du collège salarié M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 3 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 2 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a considéré que l’accident survenu le 5 octobre 2016 à M. [F] [X] [P] est imputable à une faute inexcusable de la société [3], a ordonné l’indemnisation complémentaire due au titre de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, a ordonné la majoration de la rente, a dit que l’employeur devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne les sommes dont elle aura fait l’avance, a accordé à la victime une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice définitif, a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [I] [U] aux frais avancés de la caisse, a ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes et a réservé les dépens.

L’expert a déposé son rapport d’expertise le 17 mars 2022.

Par jugement avant dire droit du 13 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné un complément d’expertise afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [X] [P], désigné le docteur [U] pour y procéder, ordonné la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à la régie de la somme de 240 euros et a renvoyé l’affaire à l’audience du 20 juin 2024.

L’expert a déposé son rapport d’expertise complémentaire le 1er mars 2024.

L’affaire a pu être évoquée à l’audience du 20 juin 2024, à laquelle toutes les parties étaient représentées et ont pu être entendues.

Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] [P] demande au tribunal de :

- dire et juger M. [X] [P], représenté par son tuteur Mme [L] [C] [P], recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit ;

- fixer la réparation de ses préjudices comme suit : - 11 599,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 7 399,99 euros au titre de l’assistance par tierce personne, - 50 000 euros au titre des souffrances endurées, - 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 25 000 euros au titre du préjudice sexuel, - 50 000 euros au titre de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle, - 37 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à faire l’avance des sommes allouées, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ; - condamner la société [3], représentée par son mandataire ad hoc la société JSA, à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [3], représentée par son mandataire ad hoc la société JSA, aux entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision.

Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 d