CTX PROTECTION SOCIALE, 3 octobre 2024 — 22/00942

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00942 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXTE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00942 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXTE

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR, aux avocats par le vestiaire ou par lettre simple ________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [B] [Z], demeurant [Adresse 1] comparant, assisté de Me Suzanne BENTO CARRETO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1806

DÉFENDERESSE

Société [2], dont le siège social est sis Lieudit [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur amiable [E] [N] représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A190

PARTIE INTERVENANTE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 4] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris

DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur collège salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur

GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 3 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [Z], salarié de la société [2], engagé en qualité de conducteur-receveur, a été victime d'un accident du travail le 5 novembre 2017 survenu dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 7 novembre 2017 par son employeur : « Activité de la victime lors de l’accident : Prenait son service au dépôt pour conduire son car Nature de l’accident : Selon les dires du salarié, pendant la grève, en sortant des locaux au dépôt, le conducteur aurait reçu un projectil au niveau de la nuque Objet dont le contact a blessé la victime : Selon le salarié, un projectil ». Il y est précisé concernant le siège et la nature des lésions : « Selon le salarié, la nuque » et « Douleurs ».

Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, indique : « Déclare avoir reçu un projectile dans la nuque. Contusion simple + érythème cutané pouvant correspondre à l’impact. Anxiété + nervosité secondaire ».

Par décision du 13 novembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le médecin-conseil de la caisse a considéré que l’état de santé de Monsieur [Z], en lien avec cet accident, était guéri à la date du 12 novembre 2019.

Monsieur [Z] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute le 5 avril 2022 au titre d’un « choc post-traumatique – rechute psychologique syndrome anxio dépressif », qui a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle par courrier du 5 mai 2022.

L’état de santé de Monsieur [Z] n’est à ce jour pas consolidé.

Monsieur [Z] a saisi la caisse d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 5 novembre 2017.

En l’absence de conciliation entre les parties, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil de sa demande par requête du 29 septembre 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024.

Monsieur [Z] a comparu, assisté de son conseil. Il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de juger son recours recevable, - de débouter la société [2] de toutes ses demandes, - de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 5 novembre 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [2], - de fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente professionnelle qui lui sera servie, - d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire en vue de statuer sur les préjudices subis, suivant les modalités décrites dans les écritures de son conseil visées à l'audience; - de condamner la société [2] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts qui lui seront alloués ; - de condamner la société [2] au paiement de la somme de 2 .000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société [2] aux entiers dépens.

La société [2], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal : - à titre principal : de débouter Monsieur [Z] et la caisse de leurs demandes, et de condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - à tit