Section des Référés, 10 octobre 2024 — 24/00759
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00759 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VC5M CODE NAC : 63A - 0A AFFAIRE : [P] [S] C/ Etablissement CENTRE DENTAIRE VILLEJUIF ARAGON, Caisse CPAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [S] née le 22 Mars 1988 à BOURG LA REINE (HAUTS-DE-SEINE), nationalité françaisee, agent administratif, demeurant 54 bis avenue de la République - 94800 VILLEJUIF
représentée par Maître Brigitte NEVEU-GALLI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 361
DEFENDERESSES
CENTRE DENTAIRE VILLEJUIF ARAGON dont le siège social est sis 26 AV DE STALINGRAD - 94800 VILLEJUIF
CPAM DU VAL-DE-MARNE dont le siège social est sis 10 avenue Georges Duhamel - 94000 CRETEIL et pour signification 93 avenue du Général de Gaulle - 94000 CRETEIL
tous deux non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 12 Septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 10 Octobre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024
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Vu les assignations en date des 25 avril 2024 délivrées à l'Etablissement CENTRE DENTAIRE VILLEJUIF ARAGON et à la Caisse primaire d’assurance maladie CPAM DU VAL DE MARNE à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL à la requête de Madame [S] [P] laquelle, exposant avoir été victime des soins médicaux diligentés par Docteur [R] [F] exerçant à l'Etablissement CENTRE DENTAIRE VILLEJUIF ARAGON, sollicite que soit ordonnée une expertise médicale pour l’évaluation du préjudice subi à la suite de ces soins, et poursuit la condamnation de l'Etablissement CENTRE DENTAIRE VILLEJUIF ARAGON aux dépens. Par ailleurs, Madame [S] [P] demande que l’ordonnance soit rendue commune à la Caisse primaire d’assurance maladie CPAM DU VAL DE MARNE.
L’affaire a été entendue à l’audience du 12 septembre 2024 au cours de laquelle Madame [S] [P] représenté par son conseil a maintenu les demandes introductives d'instance.
Bien que régulièrement assigné, l'Etablissement CENTRE DENTAIRE VILLEJUIF ARAGON n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
La CPAM DU VAL DE MARNE , régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande d'expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, il est justifié de la réalité des soins médicaux prodigués par le Docteur [R] [F] exerçant à l'Etablissement CENTRE DENTAIRE VILLEJUIF ARAGON à Madame [S] [P] et des conséquences médicales que ces soins sont susceptibles d’avoir entraînés notamment la présence d'un instrument fracturé et un début de lésion apicale infectieuse ayant nécessité l'extraction de sa dent et occasionnant notamment au vu du rapport d'expertise établi par Docteur [T] [G], le 6 février 2023 : un déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.P) classe I, pendant trois mois et trois jours; les dépenses de santé actuelle (D.S.A), constituées par les frais engagés dans les hôpitaux de Salpêtrière et Charles FOIX ; la perte de gain professionnels actuels (P.G.P.A) : carte de repos sur les années de soin ; la souffrance endurée (S.E.) 2/7 ; la fixation de la date de consolidation se fera à la pose de la couronne implanto portée; il existe donc un motif légitime d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.
La présente décision sera déclarée opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie CPAM DU VAL DE MARNE régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise et supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise médicale.
COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur :
[O] [I] 170 avenue de la République 91230 MONTGERON Tél : 01.69.03.56.50 Fax : 01.69.03.63.34 Port. : 06.10.87.20.46 Email : [I].[O]@orange.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS lequel, sollicité préalablement à