CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2024 — 22/00481

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 22/00481 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TOLW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00481 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TOLW

MINUTE N° 24/1185 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Mme [F] - CPAM94 Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me FARKAS (E1748) ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [L] [F], demeurant [Adresse 1] comparante

DÉFENDERESSE

Caisse Primaire d’Assurance Primaire du Val-de-Marne, sise [Adresse 2] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748

DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA,juge

ASSESSEURS : Mme Mériem HAMLAOUI, assesseure collège salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur

GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER,

Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par courriers des 24 et 28 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à Madame [L] [F] un refus de lui verser des indemnités journalières au titre d’arrêts de travail pour les périodes du 2 mai au 20 juin 2021 puis du 17 juillet au 29 juillet 2021, au motif que les avis d’arrêts de travail correspondants sont parvenus à la caisse après la fin de la période de repos prescrite.

Le 2 novembre 2021, Madame [L] [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester ces décisions. En sa séance du 7 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assurée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 11 mai 2022, Madame [L] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2024.

Madame [L] [F] a comparu en personne. Elle sollicite du tribunal que soit ordonné à la caisse de prendre en charge les arrêts de travail prescrits pour les périodes du 2 mai au 20 juin 2021 puis du 17 juillet au 29 juillet 2021. Elle soutient qu’elle a adressé les avis d’arrêt de travail dans les délais à la caisse en lettre simple en même temps qu’à son employeur, tout en précisant qu’elle a toujours procédé de la sorte. Elle soutient que son employeur, qui a maintenu son salaire sur ces périodes, a envoyé à la caisse les fiches de paie correspondantes de sorte que cette dernière était bien informée des arrêts de travail pendant les périodes de repos et pouvait donc procéder au contrôle. Elle précise que son employeur lui réclame la somme de 2.360 euros correspondant au montant du maintien de salaire sur les périodes litigieuses, et qu’en cas de décision défavorable du tribunal une retenue sur salaires sera appliquée, ce qu’elle vivrait comme une injustice.

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Madame [L] [F] de son recours et de la condamner aux entiers dépens. Elle soutient qu'elle n'a été avisée des avis d'arrêt de travail litigieux que le 21 septembre 2021 soit au-delà des périodes de repos prescrites. Elle en déduit qu'il est certain que ces avis n'ont pas été adressés dans le délai requis de quarante-huit heures et qu'elle a ainsi été mise dans l'impossibilité d'exercer son contrôle. Elle rappelle qu'il appartient à l'assurée d'apporter la preuve de l'envoi de son avis d'arrêt de travail dans un délai de quarante-huit heures. Elle ajoute que les seules affirmations de l'assurée sont insuffisantes à établir que la transmission des avis d'arrêt de travail a été réalisée dans le délai requis par les dispositions réglementaires.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin. Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent ».

Il résulte des dispositions de l'article R. 321-2 du même code qu'« En