CTX PROTECTION SOCIALE, 3 octobre 2024 — 22/01158

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/01158 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4P4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/01158 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4P4

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR, aux avocats par le vestiaire Copie exécutoire délivrée à la [8] par LRAR ____________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [R] [G] [L], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] représentée par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1157

DÉFENDERESSES

- Caisse de retraite des personnels de la [8], sise [Adresse 1] - [Localité 6] représentée par Mme [X] [W], salariée munie d’un pouvoir

- [9], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0920

DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge

ASSESSEURS : M. Jean Brillant, assesseur du collège salarié M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/01158 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4P4 EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [G] divorcée [L] a exercé en qualité de cadre personnel permanent au sein de la [9] (ci-après « la [8] ») du 12 juillet 1982 au 1er juin 1994.

Le 1er avril 2021, Madame [G] divorcée [L] a fait valoir ses droits à la retraite.

Le 22 juillet 2021, la caisse de retraites du personnel de la [8] (ci-après « la [7] ») lui a attribué une fraction de pension de retraite calculée selon la réglementation du régime général et une pension de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO à effet du 1er avril 2021.

Par courrier du 30 juillet 2021, Madame [G] divorcée [L] a saisi la commission de recours amiable de la [7] afin de contester le nombre de trimestres retenus pour le calcul du montant de sa pension.

Par requête du 29 novembre 2022, Madame [G] divorcée [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable, en dirigeant son recours à l’encontre de la [8] et de la [7].

L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 juin 2024.

Madame [G] divorcée [L], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal : à titre principal : d’enjoindre à la [7] de recalculer sa pension de retraite au titre du régime spécial de la [8], d’assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard sur une durée d’un an à compter de la signification du jugement, et de condamner la [7] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire : * de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la [8], * de juger, dans le cas où aucune possibilité de rachat de trimestres n’existe en vue de faire bénéficier un cadre permanent démissionnaire du régime spécial de retraite de la [8], que les termes du courrier de 1994 que lui a adressé la [8] qui l’ont induite en erreur constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil, * de juger que cette faute lui a causé un préjudice de perte de chance constitué de la différence entre le montant de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO qu’elle perçoit actuellement et celui qu’elle aurait dû percevoir au titre du régime spécial de retraite de la [8], * de désigner un expert judiciaire chargé de chiffrer ce préjudice de perte de chance, __________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/01158 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4P4 * de réserver les dépens incluant les frais d’expertise et toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente de la réalisation de l’expertise. La [7], régulièrement représentée, demande au tribunal, à titre principal, de débouter Madame [G] divorcée [L] de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, la caisse indique s’en rapporter à justice sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [G] divorcée [L] qui ne vise que la [8].

La [8], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal : à titre principal : de prononcer sa mise hors de cause, à titre subsidiaire : de débouter Madame [G] divorcée [L] de toutes ses demandes, en tout état de cause : de condamner cette dernière aux entiers dép