Chambre des référés, 11 octobre 2024 — 24/00285
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 11 octobre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00285 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P55L
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 6 septembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [R] [C] demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Caroline BENHAIM de la SELEURL BENHAIM AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1803
répertoire général n°24/00748
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 14], représenté par son syndic la SAS AUTOROUTE SUD dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Caroline CARLBERG de l’AARPI ACHACHE & CARLBERG avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A169, substituée lors de l’audience par Maître Alexandra ELLAKANI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 14], représenté par son syndic la SAS AUTOROUTE SUD dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Caroline CARLBERG de l’AARPI ACHACHE & CARLBERG, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A169, substituée lors de l’audience par Maître Alexandra ELLAKANI, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A. ACM IARD dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocate au barreau de l’ESSONNE
CPAM de Seine Saint Denis dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
répertoire général 24/00748
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Maître Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
DÉFENDERESSES D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 4 et 7 mars 2024, Madame [R] [C] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] à [Localité 14], représenté par son syndic la SAS L'AGENCE AUTOROUTE SUD, la SA ACM IARD et la CPAM de Seine-Saint-Denis, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire pour évaluer l'aggravation de son préjudice corporel, liquidé par un précédent procès-verbal de transaction régularisé le 25 avril 2023 à la suite de l'accident subi le 11 février 2021 et ordonner l'exécution de l'ordonnance au seul vue de la minute.
Au soutien de sa demande, Madame [R] [C] expose que : - déficiente visuelle, elle bénéficie d'un logement thérapeutique en location depuis le 21 septembre 2020 sis [Adresse 7] à [Localité 14], - le 11 février 2021, glissant sur une plaque de verglas dans la cour extérieure de son immeuble, elle a été prise en charge par les pompiers puis hospitalisée à l'hôpital de [Localité 14], - le 12 février 2021, elle a été transférée à l'hôpital [Localité 15] et opérée en ambulatoire d'une réduction de fracture fermée bimalléolaire droite au moyen d'une ostéosynthèse par plaque externe et vis interne, - le 13 mai 2021, elle a été de nouveau opérée en raison d'un défaut de consolidation de sa fracture à type de pseudarthrose, - dès octobre 2021, elle a débuté la rééducation orthopédique deux fois par semaine jusqu'en novembre suivant, - le 9 juin 2022, son chirurgien orthopédiste a constaté la stabilisation de son état, - dès son accident, elle a déclaré son sinistre auprès de son assurance contre les accidents de la vie privée, la SA ACM IARD, qui a désigné le docteur [Z] [M] en qualité d'expert, dont les termes du rapport d'évaluation du dommage corporel subi du 27 janvier 2023 ont fixé sa consolidation médico-légale à la date du 30 septembre 2022, - par procès-verbal de transaction, régularisé le 25 avril 2023, la SA ACM IARD l'a indemnisée à hauteur de 120.021,49 euros, - or, depuis, elle a subi une aggravation de son état de santé en relation avec l'accident et entend rechercher la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] à [Localité 14] représenté par son syndic la SAS L'AGENCE AUTOROUTE SUD, le défaut d'entretien des parties communes (plaques de verglas dans la cour) étant à l'origine exclusive de son entier dommage.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00285.
Initialement appelée le 2 avril 2024, puis le 24 mai suivant, l'affaire a été renvoyée au 6 septembre 2024 afin de permettre la mise dans la cause de l'assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par son syndic la SAS L'AGENCE AUTOROUTE SUD.
Par acte délivré le 17 juillet 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] à [Localité 14], représenté par son syndic la SAS L'AGENCE AUTOROUTE SUD, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciai