1ère Chambre A, 10 octobre 2024 — 24/00148
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
1ère Chambre A
N° N° RG 24/00148 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYPT NAC : 54G
Le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 7] » sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, IMMO DE FRANCE [Localité 6] ILE DE FRANCE, SAS au capital de 23.486.519,79 €, immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 529 196 412, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège C/ S.A. COULON , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.R.L. La société A&M ARCHITECTURE, SARL au capital de 3.000 Euros inscrite au RCS de NANTERRE sous le N° 788 887 826 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S.U. La société STO, SASU au capital de 3.500.000 Euros inscrite au RCS de PONTOISE sous le N° 302 571 732, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le dix octobre deux mille vingt quatre par Laurent BEN KEMOUN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l'instance, et Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires lors de la mise en état.
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 7] » sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, IMMO DE FRANCE [Localité 6] ILE DE FRANCE, SAS au capital de 23.486.519,79 €, immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 529 196 412, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET de la SCP FLOQUET - GARET - NOACHOVITCH, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A. COULON , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La société A&M ARCHITECTURE, SARL au capital de 3.000 Euros inscrite au RCS de NANTERRE sous le N° 788 887 826 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillant
S.A.S.U. La société STO au capital de 3.500.000 Euros inscrite au RCS de PONTOISE sous le N° 302 571 732, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Pierre-yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSES
EXPOSE DE L’INCIDENT
Pour l’exposé plus ample des faits, prétentions et moyens respectifs, il échet de se référer aux écritures des parties. Nous avons été saisi d’un incident aux fins de jonction de procédures et d’extension de mission expertale. L’incident a été plaidé le 12 septembre 2024 et mis en délibéré au 10 octobre 2024. Toutes les parties sollicitent un renvoi ou s’en rapportent.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la demande de renvoi apparaît dilatoire alors que l’incident a été formé le 13 mars 2024 ; Attendu que la jonction est de bonne administration de la justice ; Attendu que le SDC justifie le bien-fondé de la mesure d’extension de mission ; Attendu qu’il est de bonne justice d’ordonner d’office le sursis à statuer ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent Ben Kemoun, juge de la mise en état, statuant en premier ressort, publiquement et contradictoirement, par voie de mise à disposition, ORDONNONS la jonction des dossiers 24/148 et 19/18989 sous le numéro 19/18989, ETENDONS les opérations d’expertise confiées à M. [D] [V] à l’examen du verdissement des façades de la copropriété dont s’agit, FIXONS à la somme de 4 000 euros le montant des frais d'expertise qui devra être consignée par le SDC de la [Adresse 7] auprès du greffe du tribunal judiciaire d'Evry, régie d'avances et de recettes, dans un délai de deux mois au plus tard après la date de délivrance aux parties de la présente décision,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, l’extension de la mission de l'expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe;
ORDONNONS un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise par M. [D] [V], RENVOYONS à l'audience de mise en état la plus proche suivant la date du dépôt du rapport d’expertise, à l’initiative de la plus diligente des parties, ORDONNONS le retrait du dossier du rôle dans cette attente, REJETONS toutes autres demandes incidentes plus amples ou contraires, DISONS que chacune des parties supportera ses propres dépens de l’incident.
Fait à EVRY-COURCOURONNES, le 10 Octobre 2024
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT