8ème Chambre, 10 octobre 2024 — 19/07477

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 10 Octobre 2024

AFFAIRE N° RG 19/07477 - N° Portalis DB3Q-W-B7D-M6AT

NAC : 30F

Jugement Rendu le 10 Octobre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

SOCIETE “HONGLI” société à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 439 920 539, dont le siège social est situé [Adresse 4]

Représentée par Maître Christiane AUBIN PAGNOUX, avocat au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDERESSE

ET :

Madame [K], [S] [P] épouse [F], née le 22 Juin 1921 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Madame [H], [B] [P] épouse [M], née le 09 Décembre 1929 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] (FRANCE)

Représentées par Maître Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Julie HORTIN, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Julie HORTIN, Juge, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assistée de Madame Mathilde REDON, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Juillet 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Octobre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 5 octobre 2005, la SARL HONGLI a acquis un fonds de commerce pour des locaux sis [Adresse 1]. Par actes d’huissier en date des 13 mai 2016 et 20 mai 2016, la SARL HONGLI a signifié aux bailleurs ainsi qu'à l'agence LE MARECHAL - mandataire des bailleurs- une demande de renouvellement de bail commercial moyennant un loyer mensuel de 1390,17 euros - soit le loyer qui était en cours. Par acte d'huissier en date du 8 juillet 2016, Madame [F] et Madame [M] ont signifié au preneur un refus de renouvellement en offrant une indemnité d'éviction dont le montant était à débattre, en mentionnant que le locataire bénéficiait d'un délai de deux années à compter de la date à la laquelle est signifié le refus de renouvellement pour saisir les juridictions compétentes. Par ordonnance en référé en date du 27 mars 2018, Monsieur [J] [G] a été désigné en qualité d'expert avec mission d’évaluer le montant d’une éventuelle indemnité d’éviction. Le rapport d’expertise a été rendu le 21 janvier 2019. Par acte du 18 octobre 2019, la SARL HONGLI a fait assigner Madame [F] et Madame [M] devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de paiement d’une indemnité d’éviction et de fixation de l’indemnité d’occupation.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 16 janvier 2024, la SARL HONGLI sollicite du tribunal de : Débouter la défenderesse de sa demande d'annulation de l'assignation Au fond, débouter les défenderesses de l'ensemble de leurs demandes et prétentions. Fixer la somme globale au titre de l'indemnité d'éviction à la somme de : 302 998 euros. Cette somme se décomposant ainsi : Indemnité principale : 200 000 euros Indemnités accessoires : a) pour frais de remploi : 25 310 euros b) pour trouble commercial :10 409 euros c) pour frais de déménagement : 2700 euros d) pour frais de réinstallation : 54 894 euros e) pour frais de licenciement : 4 511,52 euros f) pour frais de congés payés : 5170,53 euros Condamner in solidum Madame [K] [F] et Madame [H] [M] à payer à la société HONGLI la somme de 302.998 euros au titre de l’indemnité d’éviction. Fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme qui sera évaluée à 1390 euros en principal par mois à compter du congé, qui a été délivré par les bailleurs ( c'est à dire à compter du 8 juillet 2016) A titre reconventionnel, condamner in solidum Madame [F] et Madame [H] [M] à payer à la société HONGLI la somme de 15.000 euros représentant la réparation du trouble de jouissance ainsi qu'à rembourser à la société HONGLI 50% des loyers perçus depuis le 1er Juillet 2016. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner in solidum Madame [K] [F] et Madame [H] [M] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Les condamner aux dépensAu soutien de ses prétentions, la SARL HONGLI indique : - que les défendeurs ne peuvent invoquer la nullité de l’assignation, demande qui a été traitée par ordonnance d’incident du 6 octobre 2022. - que le paiement de l’indemnité d’éviction est dû car si le preneur a cessé toute activité, ce n’est qu’en raison des manquements commis par le bailleur, qui lui ont causé un trouble de jouissance et qui n’a pas effectué les réparations lui incombant. -qu’elle sollicite une réparation du trouble de jouissance qu’elle a subi. -que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 1390 euros par mois, ce qui correspond à la somme v