Juge Libertés Détention, 10 octobre 2024 — 24/01571
Texte intégral
- N° RG 24/01571 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWNI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
Palais de Justice - 44, avenue Salvador Allende - 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01571 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWNI - M. [V] [C] Ordonnance du 10 octobre 2024 Minute n° 24/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par M. [T] [P] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [V] [C] né le 24 Octobre 1982 à GONESSE (95500), demeurant 6 Rue des Eglantiers - 77230 MOUSSY LE NEUF en hospitalisation complète depuis le 02 octobre 2024 au centre hospitalier de Meaux, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparant, assisté de Me Jeremie BERIOU, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [D] [K] épouse [C], née le 19 Septembre 1959 6 Rue des Eglantiers 77230 MOUSSY LE NEUF
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 10 octobre 2024
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 02 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier de Meaux a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [V] [C], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 08 octobre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [V] [C] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 10 octobre 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [V] [C] n'a pas contesté le principe de son hospitalisation et s'en remet à l'avis des médecins.
Me Jeremie BERIOU, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 10 octobre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur le moyen d’irrégularité
Le conseil du patient soutient que la procédure serait irrégulière en ce que les certifcats médicaux de 24 et 72 heures ne sont pas horodatés.
L’article L.3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que l’irrégularité affectant la procédure n’entraine la mainlevée de la mesure que s’il ebn résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. En l’espèce, il n’est allégué ni démontré aucune atteinte aux droits du patient lequel a fait savoir par ailleurs ne pas s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation dans un cadre contraint; le moyen sera par conséquent écarté.
2. Sur le fond
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établ