2e chambre cab. 2 - DIV, 10 octobre 2024 — 21/05357

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2e chambre cab. 2 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab 2 DIV Affaire :

[E] [Z] épouse [T]

C/

[A] [S], [L] [T]

N° RG 21/05357 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCOLM

Nac :20J

Minute N°24/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 10 Octobre 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [E] [Z] épouse [T] née le 14 Mai 1976 à IAROSLAVL (RUSSIE) 31 rue Madame Dassy 77100 MEAUX

Rep/assistant : Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [A] [S], [L] [T] né le 23 Avril 1973 à LAXOU (54520) 21 rue Jean Jaurès 54230 NEUVES-MAISONS

Rep/assistant : Me Amokrane HADDAG, avocat au barreau de PARIS

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DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 13 Juin 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 10 Octobre 2024

Greffier : Lors des débats de Caroline DOLLAT,greffier et lors du délibéré d’Emilie CHARTON, greffière

Date de l'ordonnance de clôture : 18 Mars 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et Emilie CHARTON, greffière ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [Z] et Monsieur [A] [T] se sont mariés le 5 janvier 2008 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Villiers-lès-Nancy (54) sous le régime de la séparation des biens selon contrat reçu le 13 novembre 2007 par Maître [F] [O] [Y], notaire à Paris 16e arrondissement (75).

De cette union sont issus deux enfants :

- [U] [H] [L] [T], né le 12 décembre 2009 à Paris 14e arrondissement (75), - [D] [G] [M] [T], né le 30 septembre 2013 à Meaux (77), dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.

À la suite de la requête en divorce déposée le 11 janvier 2019 par Madame [E] [Z], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 28 juin 2019, autorisé les époux à poursuivre la procédure, et, statuant sur les mesures provisoires, il a :

- constaté que les époux résident séparément, - attribué la jouissance du véhicule CITROËN C4 à Madame [E] [Z], - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants, - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant en période scolaire, les fins de semaines paires, du samedi après la classe au dimanche à 19h00 ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 100 euros par enfant et par mois, soit 200 euros par mois.

Par acte délivré le 9 décembre 2021, Madame [E] [Z] a assigné Monsieur [A] [T] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [E] [Z] demande au juge de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil, - ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément à leur régime matrimonial, - renvoyer la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour y procéder, - fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2018, - fixer la prestation compensatoire à 100 000 euros à la charge de Monsieur [T] en capital, - maintenir l'exercice en commun de l'autorité parentale et la résidence habituelle des enfants à son domicile, - à titre principal, réserver les droits du père, - à titre subsidiaire, dire que les droits du père seront libres et à défaut médiatisés,

- augmenter la contribution à l’entretien et à l’éducation due par le père à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois, - ordonner le partage des frais médicaux par moitié, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [A] [T] demande au juge de :

- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil, - constater qu'il reprendra l’usage exclusif de son nom, - prononcer la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder à son époux par contrat de mariage ou pendant l’union, - ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément à leur régime matrimonial, - renvoyer la partie la plus diligente à saisir le notaire