1ère chambre - Référés, 9 octobre 2024 — 24/00760

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Texte intégral

- N° RG 24/00760 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUEC

Date : 09 Octobre 2024

Affaire : N° RG 24/00760 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUEC

N° de minute : 24/00545

Formule Exécutoire délivrée le :

à :

Copie Conforme délivrée le : 11-10-2024

à : Me Antoine ASSIE + dossier Me Aurélie GHAZAL Me François MEURIN + dossier Régie Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [H] [Adresse 7] [Localité 10]

représenté par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSES

SA. ALLIANCE 77 [Adresse 8] [Localité 6]

représentée par Me Aurélie GHAZAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SASU FMC AUTOMOBILES [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 9]

représentée par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Antoine ASSIE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Septembre 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 6 août 2024, Monsieur [Z] [H] a fait assigner la société par actions simplifiée FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE) et la société anonyme ALLIANCE 77 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile

- N° RG 24/00760 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUEC Il a maintenu ses demandes à l’audience du 18 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que la société anonyme ETABLISSEMENT M. [B], nouvellement dénommée ALLIANCE 77, lui a vendu le 9 décembre 2013 et a régulièrement entretenu depuis lors, un véhicule FORD modèle FOCUS immatriculé [Immatriculation 12] pour un montant de 17 602 euros. Il expose que le véhicule a subi une panne le 9 août 2022 alors qu’il n’avait parcouru que 47 264 kilomètres en raison de la dégradation d'une durit ayant conduit à l'altération irrémédiable d'un cylindre du moteur. Il fait valoir que ce désordre est connu du constructeur s'agissant des véhicules de ce modèle et qu’il est donc susceptible de voir sa responsabilité engagée.

La société anonyme ALLIANCE 77 a formulé les protestations et réserves d’usage et a demandé à voir modifier la mission de l’expert si une expertise était ordonnée et réserver les dépens.

La société par actions simplifiée FMC AUTOMOBILES a formulé les protestations et réserves d'usage et a à titre subsidiaire demandé à voir modifier la mission de l'expert proposée par le requérant, mettre à la charge de Monsieur [Z] [H] l'avance des frais d'expertise et les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties remises à l’audience du 18 septembre 2024 pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024, date de la présente ordonnance.

SUR CE

- Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demand